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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 avr. 2024, n° 23/11867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Avril 2024
MINUTE : 2024/286
N° RG 23/11867 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YR7E
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SCPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KOUAKOU
ET
DÉFENDEUR:
S.A.S. MONDIAL SIREN 537 564 361 – RCS BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2023, la SARL SCPE a reçu une dénonciation de trois saisies attribution opérées le 21 juin 2023 à hauteur de 218 709,62 euros à la demande de la SAS Mondial.
Lesdites saisies attribution ont été diligentées sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 28 juillet 2023, la société SCPE a assigné la société Mondial à l’audience du 18 janvier 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et de délais de paiement.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la société SCPE, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer compétent pour apprécier la demande de délais de paiement,
— lui accorder 24 mois de délais pour procéder au paiement des sommes restant dues, soit 148 557,36 euros,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 21 juin 2023,
— débouter la société Mondial de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société Mondial, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du premier président de la cour d’appel de Paris,
— à titre subsidiaire, débouter la société SCPE de ses demandes,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Il ressort de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 510 du code de procédure civile que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le défendeur, il n’est pas demandé au juge de l’exécution de suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris, mais d’octroyer au débiteur des délais de paiement, ce dont il a compétence, plusieurs actes de saisies ayant été signifiés.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence.
II. Sur les demandes principales
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation financière de la société SCPE ne lui permet pas de régler immédiatement l’intégralité des sommes dues par la société Mondial, qui ne justifie d’ailleurs pas d’un besoin urgent de paiement. En outre, il est produit un accord de paiement, postérieur aux saisies, par lequel les parties se sont entendues sur un paiement de 60 000 euros en octobre 2023 puis des paiements mensuels de 10 000 euros à compter du mois d’avril 2024. Il convient par conséquent d’octroyer à la société SCPE des délais de paiement sur le solde de sa dette après saisies, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande de mainlevée, il y a lieu de constater que les saisies ont été diligentées sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2023. La société SCPE ne fait valoir aucun moyen de droit selon lequel les saisies seraient affectées d’un vice ou ne seraient pas valables. L’octroi de délais de paiement sur le solde est sans effet sur les saisies. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée des saisies.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCPE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence,
ACCORDE à la société SCPE la faculté d’apurer le solde de sa dette en 14 mensualités de 10 000 euros et une 15e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attribution du 21 juin 2023,
CONDAMNE la société SCPE aux dépens,
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 4 avril 2024
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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