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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 nov. 2024, n° 23/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D] c/ [S]
MINUTE N°
DU 12 Novembre 2024
N° RG 23/01283 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4GU
Grosse délivrée
à Me DE CASTRO
Expédition délivrée
à Me TROIN
le
DEMANDERESSE:
Madame [V] [D]
née le 25 Juillet 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN substitué par Me Jérémy JACQUET, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [S]
né le 3 mai 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] correspondant au lot n°33, suivant acte de vente du 28 juillet 2009.
Monsieur [M] [S] est quant à lui, propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée, correspondant au lot n° 29.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, Madame [V] [D] a assigné Monsieur [M] [S] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 04 mai 2023 à 15 heures 00, au visa des articles 544 à 546 du code civil, aux fins de le voir condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à procéder au débranchement de sa canalisation d’alimentation d’eau, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais de constat du 21 novembre 2022.
Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, Madame [V] [D], représentée par son conseil, a repris ses dernières conclusions déposées, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Elle soutient notamment que son appartement constituait anciennement une maison unique, ultérieurement divisée en différents lots. Selon elle, Madame [V] [D] a acquis son appartement auquel était rattaché le compteur d’eau objet du litige, pour lequel elle a souscrit un contrat d’alimentation en eau. Elle indique s’être aperçue à compter d’octobre 2022 de consommations d’eau anormales et avoir fait constater par procès-verbal d’huissier en date du 21 novembre 2022 que l’appartement de Monsieur [M] [S] était également raccordé à son compteur d’eau. En définitive, elle maintient ses demandes initiales sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil et 1240 du code civil et y ajoutant, sollicite de voir débouter le défendeur de ses demandes, fins et conclusions et de le voir également condamner à lui payer la somme de 175,15 euros au titre de la consommation d’eau pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023, à parfaire pour la consommation depuis octobre 2023 jusqu’à la réalisation des travaux.
Monsieur [M] [S] quant à lui, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite de débouter Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes et à titre reconventionnel, de la condamner à laisser poser un compteur défalcateur sur le compteur desservant l’appartement de Madame [D] et de Monsieur [S], conformément à la décision de l’assemblée générale et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à la condamner à prendre en charge 50% du montant du devis, soit la somme de 198 euros et à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
• Sur la demande de condamnation sous astreinte au débranchement de la canalisation d’eau de Monsieur [M] [S]
En vertu de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [V] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [S], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à procéder au débranchement de la canalisation d’eau desservant son appartement, estimant que le défendeur a procédé à un branchement illégal sur son propre compteur d’eau.
Elle remet au soutien de ses prétentions un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 21 novembre 2022 duquel il ressort que " en façade avant de l’immeuble sis [Adresse 2], se trouve au droit de l’appartement de Mme [D] une trappe ouvrant sur une canalisation d’alimentation en eau avec vanne et compteur. Mme [D] m’indique qu’il s’agit de son propre compteur « , » à partir de cette alimentation, un tuyau remonte verticalement dans la maçonnerie, puis ressort en façade et monte jusqu’au niveau de l’appartement de Mme [D] « , » dans la cavité je note toutefois la présence d’un autre tuyau qui vient se brancher sur l’alimentation. Ce tuyau blanc entouré d’une gaine rouge entre dans un morceau de tuyau PVC sortant du mur de l’appartement du rez-de-chaussée, situé sous celui de la requérante. Un seul compteur existant, il est clair que ce deuxième tuyau constitue un branchement pirate sur celui de Mme [D] ".
Monsieur [M] [S] quant à lui, s’il ne conteste pas que les consommations d’eau de son appartement proviennent bien du même compteur d’eau que celui desservant le fonds de Madame [V] [D] et que cette dernière a donc réglé ses propres consommations d’eau, conteste en revanche toute faute volontaire de sa part. En effet, il précise que la copropriété sise [Adresse 2] constituait auparavant un seul et même bien, divisé progressivement en divers lots. Il a pour sa part, acquis le lot n° 29 situé en dessous de l’appartement de Madame [V] [D] courant 2017, qui constituait à l’époque un local commercial. Il remet une attestation notariée en date du 27 avril 2017 démontrant que le lot n°29 correspond en effet à un « magasin avec arrière magasin composé d’une pièce, cuisine avec WC » et en conclut que ce bien était nécessairement pourvu d’un raccordement au réseau général d’eau dès l’origine.
Selon lui, des travaux ont très rapidement été entrepris suite à cette acquisition afin de modifier la destination des lieux pour réaliser un local à usage d’habitation. Ce bien a ensuite été mis en location à compter de la fin d’année 2018 par l’intermédiaire d’une agence gestionnaire. Il remet en effet une attestation du plombier ayant réalisé les travaux de changement de destination du bien immobilier en mars 2018, lequel précise que le local commercial était à l’origine raccordé en eau sur le compteur litigieux et qu’à la suite des travaux réalisés, la canalisation d’eau desservant le bien de Monsieur [M] [S] a à nouveau été raccordé au même endroit, sans opérer aucune modification de l’existant.
Il transmet également des attestations émanant des voisins situés au 3ème étage de la copropriété, certifiant que les deux appartements du 3ème étage partagent également le même compteur d’eau depuis la division de la maison en différents lots, et qu’un défalcateur a de ce fait été posé afin de répartir la consommation d’eau entre les deux appartements.
Monsieur [M] [S] prétend que dès qu’il a été informé de la difficulté par le cabinet gestionnaire de son bien par courrier électronique du 26 octobre 2022, il a mis en œuvre les mesures nécessaires pour régulariser la situation. Ainsi, il ressort des échanges de mails entre les parties et notamment d’un courrier électronique du 10 mars 2023, que Monsieur [M] [S] a demandé au syndic de copropriétaires de la résidence d’inclure la question de l’élargissement de la niche pour la mise en place d’un second compteur d’eau à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, après avoir réceptionné des devis de la société VEOLIA qu’il avait fait intervenir.
Il fournit par ailleurs des attestations de l’agent de location et de la gestionnaire comptable de l’agence gestionnaire de son appartement, qui certifient que Monsieur [M] [S] a agi de bonne foi en entreprenant les démarches permettant de solutionner ce litige, aussitôt les faits découverts par ce dernier.
Monsieur [M] [S] précise que si un accord semblait avoir été trouvé au départ avec Madame [V] [D] pour procéder à la pose d’un second compteur d’eau, cette solution a finalement été mise en échec du fait de la nécessité de procéder à l’agrandissement de la niche en façade de l’immeuble destinée à recevoir lesdits compteurs. Il transmet ainsi, le procès-verbal d’assemblée générale en date du 24 avril 2023, duquel il ressort que la résolution n° 16 prévoyant l’agrandissement de la niche en façade, aux frais exclusifs de Monsieur [M] [S], a été rejetée à l’unanimité des copropriétaires, dont font partie Madame [V] [D] et Monsieur [M] [S], et qu’autorisation a en revanche été donnée à Monsieur [M] [S] de poser un " compteur défalcateur au niveau de l’arrivée d’eau de l’appartement de Madame [D] " qu’il s’engage à relever régulièrement chaque année. Monsieur [M] [S] remet également des courriers adressés en amont de cette assemblée générale au syndic de copropriété, par lesquels il conteste la rédaction finale de cette résolution notamment en ce qu’elle prévoit la prise en charge par Monsieur [M] [S] de l’intégralité des frais des travaux à intervenir et ce, alors qu’il s’agit de travaux affectant les parties communes.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [D] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur le compteur d’eau litigieux, dont il est reconnu qu’il est situé en partie commune de la copropriété et qui doit être distingué du contrat d’abonnement d’eau dont il n’est pas contesté que Madame [V] [D] est la seule titulaire. Or, les décisions d’individualisation des contrats de fourniture d’eau doivent être votées par l’assemblée générale des copropriétaires, à laquelle le juge ne peut donc pas se substituer.
Madame [V] [D] ne rapporte pas plus la preuve d’un branchement illégal de la part de Monsieur [M] [S], constitutif d’une faute dommageable.
Par ailleurs, il doit être relevé que Madame [V] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [S] au débranchement de sa canalisation d’eau sous astreinte, ce qui aurait pour conséquence manifestement disproportionnée de le priver d’une alimentation en eau, ainsi que ses locataires occupants des lieux et ce, alors que l’assemblée générale n’a pas permis la réalisation de la niche permettant de mettre en place un second compteur d’eau.
En conséquence, la demande de Madame [V] [D] de condamnation sous astreinte au débranchement de la canalisation d’eau ne pourra être que rejetée.
• Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [V] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Toutefois, la faute résultant d’un branchement illégal de la part du défendeur n’étant pas rapportée, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
• Sur le paiement des factures d’eau
Madame [V] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [S] au titre des facturations d’eau entre le mois d’octobre 2022 et le mois de septembre 2023 pour un total de 175,15 euros. Elle remet au soutien de ses prétentions les factures du 14 juin 2023 et du 17 octobre 2023, faisant état d’une consommation d’eau pour la somme totale de 175,15 euros au 30 septembre 2023. Toutefois, la lecture de ses factures ne permet pas de déterminer la consommation réelle facturée sur la période considérée. De plus, les factures d’eau produites correspondant à la consommation d’eau utilisée aussi bien par le fonds de Madame [V] [D] que par celui de Monsieur [M] [S], il ne serait pas équitable de mettre à la charge exclusive de Monsieur [M] [S] l’intégralité du règlement sur cette période.
Aussi, la demande de Madame [V] [D] sera rejetée.
II. Sur les demandes reconventionnelles
• Sur la condamnation sous astreinte à la pose d’un compteur divisionnaire
En application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
L’article 18 de la même loi précise que le syndic est chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] forme une demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [V] [D] à procéder à l’installation d’un défalcateur sur le compteur d’eau litigieux à frais partagés et ce, sous astreinte de 150 euros par jour.
Il n’est pas contesté par les parties que les deux appartements sont raccordés au même compteur d’eau, entrainant pour Madame [V] [D] une consommation dont elle n’est pas intégralement à l’origine. Monsieur [M] [S] rapporte également la preuve qu’une autorisation a été donnée aux parties par l’Assemblée générale des copropriétaires en date du 23 avril 2023 de poser un défalcateur sur le compteur d’eau utilisé par les deux copropriétaires, à frais partagés.
Il produit à cette fin un devis pour la pose d’un compteur divisionnaire pour la somme de 396 euros.
Or, il n’est pas démontré que cette résolution a fait l’objet d’une contestation de la part d’un copropriétaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle doit pouvoir être mise en œuvre.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [D] à laisser poser par tout technicien mandaté par la partie la plus diligente un compteur divisionnaire sur le réseau général desservant l’appartement de Madame [D] et de Monsieur [M] [S] à frais partagés par moitié entre les parties et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois ;
• Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par application de cet article, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Il ressort également des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] sollicite la condamnation de Madame [V] [D] à la somme de 7.500 euros, estimant que cette dernière a diligenté une procédure de manière intempestive et contacté la police et ce, alors que les demandes litigieuses étaient à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Il indique également qu’elle a maintenu la présente instance malgré le vote de l’assemblée générale au cours de laquelle elle avait elle-même voté contre l’agrandissement de la niche permettant la pose d’un deuxième compteur d’eau. Il fait enfin valoir que cette dernière a adopté une attitude de dénigrement à son encontre, notamment en le qualifiant de « voisin stupide » et en l’accusant d’un branchement sauvage sans en rapporter la preuve.
Or, Madame [V] [D] justifie son refus lors de l’Assemblée générale du 24 avril 2023 par le fait que la résolution mettait à la charge exclusive de l’un des copropriétaires la réalisation de travaux afférents à une partie commune. Elle fait également valoir que Monsieur [M] [S] lui-même a voté contre cette résolution, qu’il avait pourtant fait mettre à l’ordre du jour.
Par ailleurs, s’il ressort en effet des captures écran produites des messages téléphoniques échangés entre les parties, que Monsieur [M] [S] est bien enregistré en tant que « voisin stupide », cet élément n’est pas suffisant à démontrer une intention de nuire de la part de Madame [V] [D] ou qu’elle a pu adopter une attitude de dénigrement vis-à-vis de tiers. De la même façon, le fait que Madame [V] [D] ait contacté les services de police au moment de la découverte d’une surconsommation d’eau, ne démontre pas un acharnement de sa part à l’encontre de Monsieur [M] [S], dès lors qu’il apparaît légitime qu’elle ait pu imaginer qu’un branchement illégal avait été réalisé.
Ainsi, le défendeur ne caractérise pas l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de Madame [V] [D], qui a pu se méprendre dans l’étendue de ses droits en considérant que son action pouvait prospérer.
Par conséquent, Monsieur [M] [S] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V] [D], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [M] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros en application de l’article précité.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [M] [S] au débranchement de sa canalisation du compteur d’eau ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de condamnation au titre des factures d’eau ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [D] à laisser poser par tout technicien mandaté par la partie la plus diligente un compteur divisionnaire sur le réseau général desservant l’appartement de Madame [D] et de Monsieur [M] [S] à frais partagés par moitié entre les parties et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [V] [D] à verser à Monsieur [M] [S], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Présidente,
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