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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBWV
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBWV
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : [C] [L]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [R] [F], née le 10 octobre 1961 à TOULON, demeurant 289, Rue André Ampère – 83160 LA VALETTE DU VAR
Représentée par Me Caroline LADREY, avocat postulant au barreau de TOULON et Maître Eléonore ALBERTI-BILSKI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Et
DEFENDERESSES
La Société TECHNIC’EAU, SAS, dont le siège social est sis 5 Rue Descartes, Quartier Les Espaluns – 83160 LA VALETTE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal
et
La Société QBE Europe SA/NV, SA de droit Belge, dont le siège social est sis Bastion Tower, 10 Place du Champ de Mars 5 – 1050 BRUXELLES (BELGIQUE), prise en sa succursale en FRANCE, dont l’établissement principal est sis Tour CBX, 1, Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
Me Caroline LADREY – 248
Copie au dossier
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBWV
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 20 et 24 décembre 2024 délivrées par Madame [R] [F] à la SAS TECHNIC’EAU et à la SA QBE EUROPE SA/NV. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 4 avril 2025, Madame [R] [F] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la société TECHNIC’EAU et la société QBE EUROPE SA/NV, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Madame [R] [F] argue une décoloration ainsi que l’apparition de plis engendrant un décollement de la membrane de la piscine à la suite des travaux de rénovation entrepris par la société TECNHIC’EAU, assurée auprès de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV.
A la lumière des éléments versés aux débats, Madame [R] [F] ne démontre par aucun élément probant la matérialité des désordres existants à ce jou, et sa demande est prématurée à ce stade de la procédure, car il aurait été opportun de produire un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou de se rapprocher des assureurs respectifs afin de procéder au préalable à une expertise amiable, dans un souci de corroborer ses dires et la réalité de la situation en l’espèce.
En outre, et ce malgré les protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, les éléments lacunaires et imprécis à l’instar du courrier de la société TECHNIC’EAU en date du 6 septembre 2024 qui reconnaît la présence de tâches de décoloration mais exclut toute responsabilité ou les photographies versées aux débats par la demanderesse sont incomplets et insuffisants afin d’admettre la mise en place d’une mesure d’instruction civile judiciaire.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige Madame [R] [F] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [F], supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Madame [R] [F],
Laissons les dépens à la charge de Madame [R] [F].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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