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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03818 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KSD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Faits procédure et prétentions des parties
Reprochant à M. [C] [X] de lui avoir prodigué, à compter du mois de septembre 2016, des soins dentaires insuffisamment diligents lui ayant occasionné des préjudices et délivré une information inadéquate, Mme [H] [I] a fait assigner en référé, par actes du 14 novembre 2024, ce dernier, la société MACSF- le Sou médical et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’expertise et en paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [H] [I] a réitéré ses demandes.
La société MACSF- le Sou médical et M. [C] [X], par leur conseil, ont conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [H] [I].
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La CPAM, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme [H] [I] que
M. [C] [X] lui a prodigué divers soins dentaires dont la qualité est notamment mise en cause par une expertise amiable datée du 1er décembre 2022.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime suffisant pour obtenir un autre avis technique, émanant d’un expert judiciaire à l’impartialité indiscutable.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [H] [I] ayant pris l’initiative de l’instance.
L’équité n’exige pas à ce stade procédural de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats publics et par ordonnance exécutoire de plein droit par provision :
Ordonnons une expertise de Mme [H] [I]
Désignons pour y procéder le Dr [P] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.84.02.70 Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
1/ Examiner Mme [H] [I],
2/ Se faire remettre l’entier dossier médical et tout autre document concernant Mme [H] [I] et les interventions dentaires dont elle a été l’objet,
3/ Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire les soins reçus par Mme [H] [I] et les interventions pratiquées par M. [C] [X] et dire si ils étaient appropriés, diligents et conformes aux données acquises de l’art et de la science,
5/ Rechercher si des erreurs, imprudences, fautes ou manquements aux règles de prudence peuvent être imputés à M. [C] [X] ;
— Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de Mme [H] [I] ; préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci st à l’origine des séquelles et/ou de la maladie de Mme [H] [I],
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes sur l’état de santé de Mme [H] [I] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels de M. [J] [R] selon la nomenclature suivante
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, à la parentalité, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, le patient a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si Mme [H] [I] allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si Mme [H] [I] présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que l’Expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que Mme [H] [I] devra avoir consigné auprès du Régisseur d’Avances et Recettes dans un délai de deux mois la somme de 1 000 €, (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge des défendeurs.
La greffier Le président
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