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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 02 Avril 2026
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRCJ
Minute : 26/00081
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats public tenus à l’audience publique du 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Avril 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [N] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2024, la Compagnie Générale de Location et d’Equipements a consenti à Monsieur [N] [D] une location avec option d’achat pour un véhicule VOLKSWAGEN Golf Base immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 31 362,76 € remboursable en 61 loyers de 1936,50 euros pour le premier puis 472,73 euros pour les suivants, sans assurances et une option d’achat à hauteur de 12 571,27 € à l’issue de la période de location. Le coût total de la location augmenté du prix de vente au terme du contrat en cas de levée d’option était fixé à 42 871,27 euros.
Après mise en demeure en date du 31 décembre 2024, la Compagnie Générale de Location et d’Equipements a notifié, le 06 janvier 2025, à Monsieur [N] [D] la résiliation du contrat.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 octobre 2025, la Compagnie Générale de Location et d’Equipements a assigné Monsieur [N] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort afin de :
• à titre principal :
— condamner Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 43 103,47 euros actualisée au 27 juin 2025 assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 janvier 2025 ;
• à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 43 103,47 euros actualisée au 27 juin 2025 assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir
• en tout état de cause :
— ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN de marque Golf Base numéro de série WVWZZZCD3PW168657 ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance ;
— condamner Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.
Le juge a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle irrecevabilité de la demande en raison de l’acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l’article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de remise effective de la FIPEN antérieurement à l’offre de prêt.
La Compagnie Générale de Location et d’Equipements, représentée, a soutenu la recevabilité de son action et s’en est rapportée sur les causes de déchéance de droit aux intérêts soulevées. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] [D], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du code civil précise que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, le contrat a été signé électroniquement. Or, s’il est produit le certificat d’habilitation du prêteur, il n’est pas produit le fichier de preuve propre au contrat mentionnant les documents signés par l’emprunteur et leur date.
La signature du contrat n’est donc pas rapportée si bien que se pose la question de l’opposabilité du contrat à Monsieur [D].
Il convient donc de rouvrir les débats afin que le demandeur puisse, dans le respect du contradictoire, faire valoir ses observations sur l’absence de fichier de preuve de la signature électronique et l’opposabilité du contrat à l’emprunteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 04 juin 2026 à 9 heures ;
INVITE la Compagnie Générale de Location et d’Equipements à présenter ses observations sur l’absence de justification de la signature électronique de Monsieur [N] [D] en l’absence de production du fichier de preuve de signature et l’inopposabilité du contrat à l’emprunteur;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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