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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/08657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
58G
RG n° N° RG 22/08657 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFXC
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
SAMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CPAM de la Gironde
INTER VOLONT
S.A. MMA IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2020, Monsieur [W] a été victime d’une chute sur la terrasse du restaurant MAC DONALD’S situé à [Localité 13], exploité par la S.A.R.L. MEYLI, assurée auprès des S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après désignés les S.A. MMA), se blessant au coude.
Par courriel du 17 décembre 2020, la S.A. MMA a décliné sa demande d’indemnisation.
Par courrier du 17 mars 2022, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son conseil, a de nouveau sollicité la reconnaissance de son entier droit à réparation et la prise en charge de son sinistre par la S.A. MMA.
Faute de proposition d’indemnisation, Monsieur [W] a, par actes délivrés les 8 et 9 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [W] demande au tribunal de :
— DEBOUTER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses prétentions.
— CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à indemniser Monsieur [W] de ses entiers préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 27.01.2020 sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil.
— ORDONNER des opérations d’expertise médico-légale,
— CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 € à titre provisionnel et à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
— CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem.
— CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître JOURNAUD, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
— DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la S.A. MMA IARD demandent au tribunal de
— Recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire ;
— Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin orthopédique,
— Fixer à la somme maximale de 500 € provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif de Monsieur [W] ;
— Débouter Monsieur [W] de sa demande de provision ad litem ;
— Débouter Monsieur [W], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à l’encontre des sociétés MMA ;
— Ecarter en totalité l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD
L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Vu les demandes formées et le lien suffisant avec les prétentions des parties, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W],
Monsieur [W] soutient avoir glissé sur la terrasse du restaurant et avoir chuté au sol, se blessant au coude et endommageant sa commande de repas. Il affirme que le sol était mouillé et glissant. Il expose à cet égard que la S.A.R.L. MEYLI a ainsi manqué à son obligation de sécurité de moyen en ne mettant pas en oeuvre de mesures particulières pour éviter les chutes malgré le caractère anormalement glissant du sol.
Les S.A. MMA s’opposent à toute reconnaissance du droit à indemnisation de Monsieur [W] à l’encontre de leur assuré, en faisant état d’une part que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute et d’autre part qu’il ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle.
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] se présentait le 27 janvier 2020 au restaurant MAC DONALD’S d'[Localité 13] pour récupérer sa commande de repas.
Les déclarations de Monsieur [W] sur les circonstances de sa chute sont corroborées par deux attestations de témoins de sa chute. Monsieur [N] atteste d’une part que Monsieur [W] a bien chuté sur la terrasse du restaurant et d’autre part que celle-ci était très glissante. Il mentionne également que celui-ci s’était fait mal et se tenait le coude. Madame [J] atteste pour sa part avoir assisté à la chute de son Monsieur [W] lors de leur passage au MAC DONALD’S. Elle confirme qu’il a glissé sur la terrasse mouillée, se blessant au coude. Elle fait part du caractère très glissant de la terrasse.
Par ailleurs, Monsieur [W] fait état de ce que le personnel du restaurant ayant été amené à refaire sa commande dégradée lors de sa chute, était informé de la difficulté car elle aurait donné lieu à d’autres incidents.
Enfin, le certificat médical du docteur [U] confirme que Monsieur [W] a été blessé suite à sa chute le 27 janvier 2020 et ces constatations sont compatibles avec les déclarations des témoins et les déclarations de Monsieur [W] s’agissant de sa blessure au coude droit.
En omettant de prendre des mesures de précaution afin d’éviter la chute des clients malgré le caractère anormalement glissant de la terrasse mouillée et alors qu’elle était informée de la difficulté, la S.A.R.L. MEYLI a manqué à son obligation de sécurité de moyens. Ce manquement est à l’origine du préjudice subi par Monsieur [W].
Par conséquent, il convient de déclarer la S.A.R.L. MEYLI responsable du préjudice subi par Monsieur [W] et de condamner son assureur à prendre en charge son indemnisation.
Sur la demande d’expertise médicale de Monsieur [W]
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, afin de pouvoir apprécier le préjudice subi par Monsieur [W], il convient d’ordonner une expertise médicale avant dire droit.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale, à charge pour Monsieur [W] de verser les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert cette demande d’expertise étant à son initiative.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
En l’espèce, Monsieur [W] ne versant aucun élément permettant d’apprécier l’éventuelle étendue de son préjudice. Néanmoins, son droit à indemnisation étant reconnu et son préjudice réel, il convient de fixer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice à hauteur de 2000 euros.
Sur la demande de provision ad litem,
Vu le défaut de justificatifs financiers, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Les dépens seront réservés.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum les S.A. MMA à une indemnité en sa faveur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE la S.A.R.L. MEYLI responsable du préjudice de Monsieur [W] ;
CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à indemniser Monsieur [W] de son entier préjudice, es qualité d’assureurs de la S.A.R.L. MEYLI
ORDONNE avant dire droit une expertise médico-légale de Monsieur [W] confiée au :
docteur [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
[Courriel 11]
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par demandeur par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertises du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DESIGNE le président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
REJETTE la demande de provision ad litem formée par Monsieur [W] ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
DIT l’affaire reviendra à la mise en état électronique du 16 décembre 2025.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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