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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 28 avr. 2026, n° 23/05943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/05943 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHJY
Jugement du 28 avril 2026
Grosse à :
Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
Maître Caroline CAUZIT – 2081
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. HPL BASTILLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. T2T BAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON, et Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats en date du 4 décembre 2020, la SCCV HPL BASTILLE, qui est une émanation du groupe ALILA, a confié à la société T2T BAT :
Une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et une mission de d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination des entreprises tous corps d’état, portant sur un programme de construction de 40 maisons individuelles groupées, sur un terrain situé « [Adresse 3] » sur la commune de [Localité 2].
Ce premier contrat a été conclu moyennant une « rémunération globale, forfaitaire, non révisable et non actualisable » de 57.950 € HT, soit 69.540 € TTC.
Une mission d’économiste en vue de la réalisation de ce même ensemble immobilier, moyennant une rémunération forfaitaire, ferme et non révisable de 25.500 € HT, soit 30.600 € TTC.
Le 1er juin 2023, la société T2T BAT a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à la société HPL BASTILLE la résiliation à ses torts exclusifs de son contrat de maîtrise d’oeuvre sur l’opération HPL BASTILLE, avec mise en demeure de lui régler le solde impayé de ses honoraires à hauteur de 11.038,94 € TTC, en vain.
Considérant que les réclamations de la société T2T BAT n’étaient pas conformes aux dispositions contractuellement convenues, la SCCV HPL BASTILLE a, par exploit en date du 28 juillet 2023, assigné la société T2T BAT devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins qu’il lui plaise :
Vu le code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants, ainsi que les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées à l’instruction,
Prononcer la résolution du contrat du 4 décembre 2020 aux torts exclusifs de la société T2T BAT ;
Condamner la société T2T BAT à lui verser une somme de 218.350 € au titre des préjudices subis ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société T2T BAT à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au paiement des entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 03 mars 2025, la société T2T BAT sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1224 et 1217 du Code Civil,
Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre de la société T2T BAT du 4 décembre 2020, aux torts exclusifs de la société HPL BASTILLE ;
Condamner la société HPL BASTILLE à verser à la société T2T BAT au titre du solde d’honoraires lui restant dû, la somme de 3.240,00 € majorée du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 1er juin 2023 ;
Condamner la société HPL BASTILLE à verser à la société T2T BAT, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société HPL BASTILLE aux entiers dépens, et allouer à SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (Maître Caroline CAUZIT), l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 juin 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 20 janvier 2026 avant d’être mise en délibéré au 31 mars 2026, puis prorogée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la SCCV HPL BASTILLE
Au visa des articles 1224 à 1226 du code civil, la SCCV HPL BASTILLE sollicite la résolution du contrat du 04 décembre 2020 aux torts exclusifs de la société T2T BAT motifs pris d’un non-respect des dispositions contractuelles les liant et d’un abandon de chantier. En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle demande à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de cet abandon de chantier.
Elle fonde ses prétentions sur des pièces, en particulier un procès-verbal de constat de commissaire de justice, qu’elle ne produit pas au débat, son conseil ayant indiqué par message électronique être sans charge ni pouvoir.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les demandes de la SCCV HPL BASTILLE, qui échoue à démontrer le non-respect des dispositions contractuelles par son cocontractant et son abandon de chantier, ne peuvent donc prospérer et seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la société T2T BAT
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1224 du même code énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il n’est pas discuté que l’article 12 du contrat de maîtrise d’oeuvre liant les parties prévoit que le contrat « pourra être résilié à tout moment de part et d’autre, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre recommandée électronique à la partie défaillante d’exécuter son obligation sous 15 jours restée sans effet. La faculté de résiliation ne préjuge pas, dans ce cas, du droit pour la partie qui un subi un préjudice d’en demander réparation ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 mai 2023, la société T2T BAT a mis en demeure la SCCV HPL BASTILLE sous quinze jours, sous peine de résiliation du contrat, d’avoir à régler les entreprises, ses propres honoraires impayés et de désigner une personne qui puisse être son interlocuteur pour l’exécution du chantier, en vain.
Par lettre officielle de son conseil en date du 1er juin 2023, la SCCV HPL BASTILLE, par l’intermédiaire de son propre conseil, s’est vue notifier la résiliation de son contrat de maîtrise d’œuvre à ses torts exclusifs et une mise en demeure d’avoir à lui régler le solde de ses honoraires, soit la somme de 11 038,94 € TTC.
La SCCV HPL BASTILLE s’est partiellement acquittée de cette somme. Seule la somme de 3 240 € TTC correspondant à la facture n°F-230133 du 02 MAI 2023 demeure due.
Ce faisant, la société T2T BAT est fondée à entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de maîtrise d’œuvre du 04 décembre 2020 aux torts exclusifs de la société HPL BASTILLE et à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 240 € au titre de son solde d’honoraires. En application de l’article L441-10 du code de commerce, cette somme sera augmentée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération refinancement la plus récente majorée de 10 points et ce, à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023.
Sur les décisions de fin de jugement
La SCCV HPL BASTILLE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl CORNET VINCENT SEGUREL (Maître Caroline CAUZIT) et à payer à la société T2T BAT, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SCCV HPL BASTILLE de l’intégralité de ses demandes ;
PRONONCE la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 04 décembre 2020 liant la société T2T BAT à la SCCV HPL BASTILLE aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE la SCCV HPL BASTILLE à payer à la société T2T BAT la somme de 3 240 € au titre de son solde d’honoraires, augmentée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 1er juin 2023 ;
CONDAMNE la SCCV HPL BASTILLE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl CORNET VINCENT SEGUREL (Maître Caroline CAUZIT) pour ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV HPL BASTILLE à payer à la société T2T BAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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