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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 juin 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 24 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4GH
du rôle général
[N] [Y] épouse [F]
c/
[M] [T]
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Elizabeth BRIOUDE
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Elizabeth BRIOUDE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [N] [Y] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [M] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [T], agriculteur, a repris l’exploitation de madame [N] [Y] épouse [F].
Ils sont convenus de la mise à disposition par madame [F] de parcelles lui appartenant, situées à [Localité 7], cadastrées section I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2].
Monsieur [T] a obtenu une autorisation d’exploiter lesdites parcelles à compter du 18 janvier 2020 par le Directeur Départemental des Territoires du Puy-de-Dôme.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 juin 2023, madame [F] a demandé à monsieur [T] de libérer les parcelles I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2], cette dernière considérant que ses parcelles avaient été mises à sa disposition suivant prêt à usage gratuit.
Pour sa part, monsieur [T] s’est prévalu de l’existence d’un bail rural verbal que madame [F] lui aurait consenti moyennant la somme de 360 euros par an et s’est maintenu sur les deux parcelles.
Des échanges de courriers ont suivi entre les parties, lesquelles ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte en date du 15 janvier 2025, madame [N] [Y] épouse [F] a assigné monsieur [M] [T] en référé aux fins suivantes :
déclarer les demandes d'[N] [F] recevables et bien fondées,déclarer que l’occupation par [M] [T] des parcelles cadastrées section I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2] commune de [Localité 6] nonobstant résiliation du prêt à usage à compter du 31 décembre 2023 constitue un trouble manifestement illicite, ordonner l’expulsion de [M] [T] et de tous occupants de son chef, des parcelles cadastrées section I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2] commune de [Localité 6] sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique, condamner [M] [T] à payer et porter à [N] [F] la somme de 1.500, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [M] [T] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 février 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 mars 2025, puis du 15 avril, du 20 mai et du 27 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses prétentions, madame [N] [Y] épouse [F] a maintenu ses demandes initiales.
Elle soutient notamment que la mention écrite d’un prêt à usage sur un bulletin de mutation du 31 décembre 2019 est sans ambiguïté sur la volonté des parties qui était expressément de conclure un prêt à usage gratuit. Elle affirme qu’aucune contrepartie onéreuse n’a été versée par monsieur [T] pour la mise à disposition des deux parcelles objets du prêt. Madame [F] souligne que rien n’impose au contrat de prêt à usage un autre formalisme que la rencontre de la volonté et la gratuité de la relation contractuelle. En outre, elle précise d’une part que monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque règlement de la somme de 360 euros et d’autre part, qu’il n’a jamais été convenu que la réalisation de travaux sur les parcelles correspondrait à une contrepartie onéreuse de mise à disposition de ses terres. À cet égard, elle indique que monsieur [T] n’a pas participé à ces travaux et que plusieurs témoins confirment qu’ils ont été réalisés par son époux, avec son propre matériel. Eu égard à ces éléments, elle considère que monsieur [T] se maintient sur ses parcelles de manière illicite. Enfin, elle précise que le défendeur ne peut arguer du caractère essentiel desdites parcelles pour l’exploitation de son activité dans la mesure où l’agriculteur abandonne son fourrage ainsi que des bottes de foins sur des parcelles communales qu’il exploite par ailleurs.
Par des conclusions en défense, monsieur [M] [T] a sollicité de voir :
débouter Madame [N] [F] née [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci se heurtant a une contestation sérieuse,condamner Madame [N] [F] née [Y] à porter et payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [N] [F] née [Y] aux entiers dépens.Il fait notamment valoir qu’un bulletin de mutation ne peut en aucun cas servir de base à la conclusion de prêt à usage et que madame [F] lui a consenti une mise à disposition ayant un caractère onéreux, constitutive d’un véritable bail et non d’un prêt à usage. Selon lui, un tel débat implique une appréciation au fond et ne relève pas des pouvoirs dévolus à la juridiction des référés, de même qu’il n’appartient pas non plus à cette dernière de déterminer la qualification juridique de la relation contractuelle existant entre les parties. S’agissant de la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des parcelles, il soutient que les prestations réciproques des parties au contrat ne doivent pas nécessairement être économiquement ou financièrement équivalentes. Il rappelle avoir payé à ce titre la somme de 360 euros en contrepartie au titre des deux premières années du bail et indique qu’il a finalement été décidé au printemps 2021 que des travaux d’arrachage de haies et de pierres seraient effectués sur la parcelle I [Cadastre 1] au titre d’une nouvelle contrepartie. En outre, monsieur [T] explique qu’il a procédé à la réalisation de travaux qui viendraient composer le prix de la location des deux parcelles au titre d’une année. Ainsi, il considère qu’il est recevable et bien fondé à prétendre que son occupation résulte d’un contrat ayant un caractère onéreux.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’occupation sans droit ni titre d’un terrain est de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser.
Un bail rural s’entend de la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue d’y exercer une activité agricole telle que définie à l’article L 311-1 du Code rural. Il oblige au paiement d’un fermage par le preneur qui doit lui-même être agriculteur.
Il est constant que la preuve d’un bail rural suppose, à la charge de celui qui s’en prévaut, d’établir que le propriétaire d’un bien foncier agricole a accepté de le mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d’exploitation.
L’acceptation de la contrepartie doit être claire et non équivoque par le propriétaire et elle ne peut résulter du seul silence de ce dernier.
S’agissant de la contrepartie onéreuse mentionnée dans le texte susvisé, une convention mettant à la charge du preneur « toutes les charges afférentes à l’exploitation du bien, notamment la taxe foncière » peut être requalifiée de bail rural par les juges du fond.
En application des articles 1875 et 1876 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi. A l’inverse du bail rural, ce prêt est essentiellement gratuit.
En l’espèce, le prêt litigieux a été consenti à titre gratuit, et les pièces produites par monsieur [T] ne permettent pas d’établir que ce prêt constituait un bail rural.
Or, une convention ne peut recevoir la qualification juridique de bail rural qu’à la condition de l’existence d’une contrepartie onéreuse, en nature ou en espèces.
À ce titre, monsieur [T] ne rapporte ni la preuve des paiements qu’il aurait effectués à hauteur de 360 euros par an, ni la preuve du paiement de charges afférentes à l’exploitation, telle que la taxe foncière.
En outre, monsieur [T] ne démontre pas que les travaux effectués servaient de paiement en nature pour la location des parcelles à madame [Y] épouse [F].
La facture de location de mini pelle versée au dossier par le défendeur ne permet pas d’établir un lien non équivoque avec les travaux réalisés sur les parcelles appartenant à madame [F].
De même, si des témoins affirment avoir vu monsieur [T] effectuer des travaux sur les parcelles litigieuses avec l’aide du mari de madame [F], aucun élément objectif ne permet d’en déduire que les parties sont convenues qu’il s’agirait d’une contrepartie à la location des parcelles.
La demanderesse produit des attestations de témoins indiquant que c’est son mari qui a réalisé les travaux sur les parcelles litigieuses, de sorte que ceux-ci ne peuvent s’analyser en une contrepartie versée par monsieur [T].
Par ailleurs, madame [F] produit un bulletin de mutation signé par les deux parties et sur lequel il est expressément mentionné : « prêt à usage » portant sur les parcelles I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2].
Il s’ensuit que le défendeur échoue à démontrer avec l’évidence requise en référé l’existence de contreparties financières ou en nature à l’occupation des lieux.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite est caractérisé du fait de l’occupation irrégulière des parcelles appartenant à madame [F].
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [M] [T] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées section I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2] commune de [Localité 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la significationAALa demanderesse sollicitait l’expulsion dès la signification mais comme il s’agit d’un agriculteur j’imagine qu’il lui faudra s’organiser pour enlever des bottes de foin et/ou récupérer du matériel pour y procéder. Je m’en remets à votre appréciation sur ce délai accordé
de la présente décision, si besoin avec le concours de la force publique.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [F] les frais engagés pour voir reconnaître ses droits et monsieur [T] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
ORDONNE l’expulsion de monsieur [M] [T], et de tous occupants de son chef, des parcelles cadastrées section I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2] commune de [Localité 7] et ce, sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, si besoin avec le concours de la force publique,
DIT que l’astreinte courra pendant une durée de deux mois maximum,
CONDAMNE monsieur [M] [T] à payer à la madame [N] [Y] épouse [F] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [M] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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