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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 avr. 2025, n° 25/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/03367 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSDF
Minute n° 25/383
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 avril 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le 17 Décembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Nolvenn BOURRELIER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 18 avril 2025, reçue au greffe le 18 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 avril 2025 à M. [S] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 22 avril 2025 à [K] [W], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d’admission
Le conseil de M. [L], absent, fait valoir qu’il ne serait pas établi que le tiers à la demande duquel son client a été admis en soins psychiatriques avait qualité pour agir, faute de précision dans la demande d’admission du degré de parenté ou du lien existant avec son client.
Aux termes de l’article L.3212-1, II, 1°, du code de la santé publique (CSP), le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée « par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ». L’article R.3212-1 du CSP précise que « La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L.3212-1 comporte les mentions suivantes : (…) 3° Le cas échéant, leur degré de parenté [entre la personne qui demande les soins et celle pour laquelle ils sont demandés] ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ».
En l’espèce, la demande critiquée datée du 14 avril 2025 émane de M. [K] [W]. M. [L], qui n’a pas souhaité comparaître, n’a pas pu être interrogé sur le lien susceptible d’exister entre M. [K] et lui-même, et par suite n’a pas personnellement élevé de contestation sur ce lien. La décision d’admission du susnommé en soins psychiatriques énonce qu’il a été « procédé à la vérification de l’identité (…) de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir ». Il ressort de ce qui précède que l’on peut logiquement supposer, à défaut d’élément contraire, que M. [K] satisfait bien aux conditions posées par l’article susvisé, nonobstant l’absence de mention dans la demande initiale portant sur le degré de parenté ou la nature des relations existant entre eux avant la demande de soins, étant observé que la qualité pour agir n’a pas à résulter d’un mandat écrit de la personne nécessitant des soins mais découle de la nature des relations entretenues avec le malade antérieurement à la demande de soins.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 18 avril 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [Z] que si une évolution favorable est observée depuis la reprise d’un traitement adapté, ces améliorations cliniques restent insuffisantes pour permettre la levée de soins en chambre de soins intensifs et qu’une sortie prématurée d’hospitalisation exposerait le patient à un risque élevé de majoration rapide des troubles du comportement, avec mise en danger de lui-même ou d’autrui.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [S] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 25 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [L]
Le 25 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 avril 2025
Le greffier,
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