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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [, S.A. [ 20 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 5]
[Courriel 24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMGE
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 10 juin 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du délibéré,
Audience des débats : 29 avril 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 10 juin 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [17], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [H] [J] née [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [23]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Agence surendettement
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez [14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [13]
domiciliée : chez [14]
Agence surendettement
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Service recouvrement amiable
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 1er juillet 2024, Mme [H] [I], divorcée [J] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 25 juillet 2024.
Le 28 novembre 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Mme [H] [I], divorcée [J], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 3 décembre 2024, la Commission a informé Mme [H] [I], divorcée [J] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 23 décembre 2024. Dans son courrier, Mme [H] [I], divorcée [J] a sollicité un réexamen de son dossier, exposant que sa situation financière s’était dégradée en raison de l’accueil à son domicile de sa fille majeure, atteinte de troubles médico-psychologiques et sans activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [H] [I], divorcée [J] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Mme [H] [I], divorcée [J] a sollicité un moratoire afin que sa situation médicale et financière soit stabilisée.
Par courriers reçus les 24 février et 9 avril 2025, la [14] et la [15] ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience et confirmé le montant de leur créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [18], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi :
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement :
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Mme [H] [I], divorcée [J] à hauteur de 1 918€, des charges mensuelles d’un montant de 1 615,90€ et une capacité de remboursement de 302,10€.
Mme [H] [I], divorcée [J] est âgée de 49 ans. Elle est fonctionnaire et titulaire de son poste, actuellement en arrêt maladie suite à une fracture de la malléole. Elle perçoit à ce jour uniquement la moitié de son salaire et est dans l’attente d’un complément de salaire par sa mutuelle. Sa situation financière est actuellement incertaine.
De plus, Mme [H] [I], divorcée [J] accueille sa fille majeure qui ne travaille pas en raison de difficultés personnelles. Des démarches sont en cours pour permettre à cette dernière de percevoir des ressources liées à son handicap (demande d’AAH et [22] en cours). La situation de la fille de Mme [H] [I], divorcée [J] pourrait donc, au moins sur le plan de l’autonomie financière, évoluée dans les mois à venir.
Sur le montant des dettes:
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 19 509,21€.
Sur le contenu des mesures:
Au regard de l’ensemble des éléments sur la situation médicale, familiale et financière de Mme [H] [I], divorcée [J], il apparaît opportun d’ordonner une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, dans l’attente de la stabilisation de l’état de santé de la débitrice et de sa fille, permettant ainsi une meilleure connaissance de sa situation financière, afin de déterminer les mesures adaptées à sa situation de surendettement.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [H] [I], divorcée [J],
FIXE le montant du passif de Mme [H] [I], divorcée [J] à la somme de 19 509,2€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
ACCORDE à Mme [H] [I], divorcée [J] un moratoire, à savoir une suspension d’exigibilité des créances, d’une durée de 12 mois, dans l’attente de la stabilisation de son état de santé et de ses revenus,
DIT que le délai de ce moratoire court à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE que Mme [H] [I], divorcée [J] ne pourra, pendant la durée de ce moratoire, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement, sans autorisation préalable du juge ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [H] [I], divorcée [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que la débitrice devra à nouveau saisir la Commission de Surendettement dès que le moratoire aura expiré et justifier de sa situation de santé et de ses démarches pour percevoir une compensation de salaire auprès de sa mutuelle notamment;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [H] [I], divorcée [J] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [I], divorcée [J] et aux créanciers, et par lettre simple à la [18].
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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