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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 20/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03156 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00061 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XDTN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 08 Avril 1964 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 16])
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me SABRINA CHEMAKH, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2018, Monsieur [R] [J] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [7] (ci-après la [13]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial mentionne « Hématome cuisse droite. Ecrasement par moto, accident de trajet ».
Par notification du 7 décembre 2018, la [13] a informé l’assuré de la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin conseil de l’Assurance Maladie à la date du 17 décembre 2018.
Monsieur [R] [J] a contesté cette décision et sollicité une expertise amiable qui a été confiée au Docteur [H], lequel a considéré que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 17 décembre 2018 mais qu’il l’était à la date du 4 juin 2019.
Par courrier en date du 14 juin 2019, la [10] a donc informé l’assuré que son état de santé était consolidé à la date du 4 juin 2019.
Monsieur [R] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la [14]) d’une contestation de la date de consolidation.
Par courrier remis en main propre au greffe le 06 janvier 2020, Monsieur [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2019, rejetant son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [R] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Faire droit à son recours,
— Juger de la jonction entre les affaires RG 20/00061 et 23/00350,
En conséquence,
— Juger que son état de santé n’est pas consolidé au 4 juin 2019 pour le premier accident en date du 27 septembre 2018,
— Juger que la [10] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— Condamner la [12] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à titre de son préjudice moral et financier,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un expert spécialisé,
— Enjoindre la [10] à procéder à l’avance des frais d’expertise,
— Renvoyer l’affaire après expertise devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
En tout état de cause,
— Condamner la [10] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [J] fait valoir qu’il n’était pas consolidé au 4 juin 2019 et que l’expertise amiable réalisée par le Docteur [H] est contestable puisqu’elle ne tient pas compte du névrome qui apparaissait dans les certificats médicaux et qui a été reconnu comme une nouvelle lésion par la [10].
En défense, la [13] demande au tribunal de :
— Confirmer sa décision du 14 juin 2019 notifiant les conclusions de l’expert le Dr [H] estimant que l’état de santé de l’assuré pouvait être consolidé le 4 juin 2019 suite à l’accident de travail du 27 septembre 2018,
— Débouter Monsieur [R] [J] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [R] [J] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [10] fait valoir que lors de l’expertise amiable, Monsieur [J] a fait part de doléances sans rapport avec l’accident de travail du 27 septembre 2018. Elle ajoute que l’expertise amiable a reporté la date de consolidation au motif tiré d’une discopathie alors que cette lésion n’a jamais été déclarée. Elle fait également valoir que Monsieur [J] ne produit aucune pièce médicale venant contredire les conclusions du rapport de l’expert du 4 juin 2019.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction,
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/0061 porte sur une contestation d’une décision de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2018.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00350 pour sur une contestation d’une décision de consolidation de l’état de santé de l’assuré suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2019.
L’objet des deux procédures est donc différent et il n’y a aucun lien entre elle.
Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de ces deux procédures.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la date de consolidation et la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en conseil d’état auquel est renvoyé l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
L’article R.142-17-1 II du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« Lorsque le différend porte sur une décision prise après une mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ».
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médicale en matière d’expertises techniques de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister une difficulté de nature médicale en raison du caractère équivoque et ambigu de l’expertise, il convient d’ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [H] que :
« Monsieur [R] [J] a été victime d’un accident de travail le 27 septembre 2018, responsable d’hématome cuisse droite et traumatisme cervical indirect sur arthrose. En pratique, il a arrêté le travail du 27 septembre au 07 octobre et du 06 novembre au 13 janvier 2019. En décembre, les examens complémentaires n’étaient pas arrivés. Ils ont éliminé en janvier une réelle discopathie traumatique. On peut estimer que l’état n’était pas consolidé avant cette confirmation mais que pour l’accident du travail du 27 septembre 2018, il l’est désormais ».
L’expert en conclut donc que l’état de santé de Monsieur [R] [J] suite au fait traumatique du 27 septembre 2018 peut être considéré comme consolidé le 04 juin 2019.
Le Docteur [H] s’est fondé sur l’ensemble des éléments médicaux produits par les parties.
Pour contester cette expertise, Monsieur [J] produit :
— Une échographie de la cheville gauche faisant apparaitre une « formation hypoéchogène de 6 x 3 mm du nerf tibial postérieur compatible avec un névrome cicatriciel dans le contexte de l’AVP témoigné par le patient,
— Un certificat médical de prolongation en date du 6 juin 2019 (non pris en charge par la [10] car postérieur à la date de consolidation fixée) mentionnant « suite accident de moto. Hématome cuisse droite, névrome (..) + dépressif »,
— Un certificat médical du Docteur [C] en date du 31 janvier 2023 indiquant suivre en consultation Monsieur [J] depuis le 20 mai 2019 suite à l’apparition d’une anxiété diffuse et constatant une « un tableau dépressif sévère ». Le Docteur [C] précise que l’état de santé de Monsieur [J] n’est toujours pas stabilisé.
Il résulte de ces éléments que à la date de l’expertise amiable, Monsieur [J] présentait un névrome ainsi qu’un état dépressif dont le Docteur [H] n’a pas tenu compte.
Si la [10] n’a pas pris en charge ces nouvelles lésions déclarées deux jours après la date de consolidation fixée, il n’en demeure pas moins que ces lésions existaient à la date de l’expertise.
Il résulte de ces éléments une difficulté d’ordre médical qu’il convient de trancher en ordonnant une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [6] et commet pour y procéder le Docteur [G] [D] demeurant : [Adresse 1] médecin psychiatre ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [R] [J],
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [J], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 4 juin 2019 les lésions consécutives à l’accident de travail survenues le 27 septembre 2018 pouvaient être considérées comme consolidées ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
— Dire s’il perdure des séquelles indemnisables.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [Y] [O] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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