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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7UP
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [F]
représentant légal de sa fille [A] [F]
né le 24 Avril 1985 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
Madame [D] [X]
représentante légale de sa fille [A] [F]
née le 21 Août 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Mme [B] [Y]
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [Z] [F] et de Mme [D] [X] sont nés les enfants [I], le 23 août 2017, et [A], le 28 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, M. [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de la décision rendue le 12 juin 2025 par la [10] (ci-après [9]) accordant à l’enfant [A] [F] :
— l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH), -Une aide humaine de l’enfant handicapé mutualisée,-Une orientation en Sessad.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
M. [Z] [F], comparant en personne, demande au tribunal de :
— constater l’absence de déficience auditive de nature à constituer un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles,
— annuler la décision de la [9] du 12 juin 2025 accordant le bénéfice de prestations pour l’enfant handicapé à l’enfant [A] [F],
— condamner solidairement la [Adresse 13] et Mme [D] [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, il explique qu’en raison d’un retard de langage chez sa fille [A], ainsi que des antécédents de surdité perceptionnelle chez son frère aîné, [I], des examens médicaux ont été réalisés et ont fait craindre une possible déficience auditive chez sa fille. Il indique que Mme [X] a déposé un dossier [15] sans attendre les examens complémentaires, lesquels se sont révélés rassurants.
Il affirme qu’elle a ensuite effectué une sélection des éléments médicaux afin d’obtenir frauduleusement une décision favorable de la [15].
Questionné à l’audience sur son intérêt à agir, il répond qu’il ne veut pas être associé à ce qui s’apparente à une escroquerie potentiellement réalisée avec la complicité de la [15] et ne souhaite pas que son enfant [A] soit considérée comme handicapée.
La [Adresse 14] (ci-après la [15]), représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— Confirmer les décisions prises par la [9] en date du 12 juin 2025 pour la jeune [A] [F],-Débouter M. [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa position, la [15] expose que le 12 juin 2024, M. [F] et Mme [X] ont déposé pour leur fille [A] un cerfa de demande notamment de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande initiale, M. [F] a sollicité unilatéralement le classement sans suite du dossier à l’appui de nouvelles pièces médicales. Par décision du 30 septembre 2024, la [9] a initialement rejeté la demande d’AEEH au motif que le taux d’incapacité reconnu était inférieur à 50%. Chaque parent a individuellement déposé un recours administratif préalable obligatoire, Mme [X] pour contester le rejet des demandes pour sa fille et M. [F] pour demander le maintien de la décision de rejet. La [15] précise qu’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] du 16 avril 2024 autorise Mme [X] à effectuer seule les démarches administratives nécessaires pour l’enfant [A]. Les deux parents ont été invités à une réunion de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 22 avril 2025 afin d’échanger sur la situation et les besoins de l’enfant [A] et la [9] a fait évoluer sa position en ouvrant des droits pour cette dernière.
La [15] considère que sa décision a été prise sans aucune erreur d’appréciation, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sur la base d’un dossier médical et scolaire complet, d’évaluations spécialisées et des besoins identifiés pour compenser les limitations de la jeune fille. Elle ajoute que depuis la mise en place du suivi, il est observé chez l’enfant [A] une amélioration dans les apprentissages.
Mme [D] [X], dûment convoquée, a écrit au greffe du tribunal pour indiquer qu’elle ne pourrait être présente à l’audience en raison de la convalescence de son fils [I] qui nécessite sa présence à ses côtés suite à une opération chirurgicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 372-2 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions de l’article 23.2 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui énoncent qu’il est de l’intérêt supérieur de l’enfant de bénéficier de toutes les aides et accompagnements médicaux que son état requiert.
En l’espèce, M. [Z] [F] ne démontre nullement qu’il aurait intérêt à agir en justice pour priver sa fille [A] d’une prestation que la [15] lui a accordée.
A titre surabondant, l’action en justice tendant à voir retirer à un enfant mineur le bénéfice de prestations sociales ne saurait s’analyser en un acte usuel de l’autorité parentale pour lequel le parent peut agir seul.
Monsieur [F], qui ne démontre pas un accord des deux titulaires de l’autorité parentale pour mener une telle action en justice, ni ne démontre agir dans l’intérêt de son enfant, doit en conséquence être déclaré irrecevable en son recours.
Il sera par conséquent condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [Z] [F] en contestation de la décision du 12 juin 2025 de la [9] accordant le bénéfice de prestations pour l’enfant handicapé à l’enfant [A] [F] ;
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [Z] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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