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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 4 sept. 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00691 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MLB
AFFAIRE : M. [F] [C]
C/ S.C.C.V. [Localité 5] [D] [E]
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 09 avril 1974 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 5] [D] [E]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 894 665 108
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Par acte authentique en date du 6 février 2007, [F] [C] a fait l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 1] dans le [Localité 4].
Dans le courant de l’année 2022, un immeuble a été construit en face de l’appartement de ce dernier par la SCCV [Localité 5] [D] [E].
[F] [C] se plaint que la construction a grandement affecté les caractéristiques de l’appartement dont il est propriétaire, qui ne dispose plus des qualités décrites dans l’évaluation immobilière et le constat d’huissier réalisés en 2019 et 2022.
Par assignation en date du 17 janvier 2024, Monsieur [F] [C] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SCCV MARSEILLE [D] [E] à réparer le préjudice de jouissance subi à hauteur de 15.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage, la somme de 60.000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son appartement, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/691.
Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 24 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SCCV [E] demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2024,
Déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 par Monsieur [F] [C], en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
Juger Monsieur [C] irrecevable en toutes ses demandes,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV [Localité 5] [D] [E],
Condamner [F] [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions responsives d’incident signifiées au RPVA le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [F] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 750-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Juger que l’action de Monsieur [F] [C] est recevable,
Condamner la SCCV [D] [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*****
L’audience sur incident s’est tenue le 22 mai 2025, et le délibéré a été fixé à la date du 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [F] [C] :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros, ou lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, l’action de Monsieur [C] est fondée sur le trouble anormal de voisinage, et ne rentre pas dans les 5 catégories de dispense de l’obligation mentionnée ci-dessus. Au surplus, il ne justifie aucunement relever d’une dispense.
Ce dernier produit en pièce 7, une lettre en date du 28 décembre 2022 dénommée « démarche de conciliation », or cette dernière ne peut être considérée comme une tentative de conciliation au sens de l’article précité, en ce qu’il s’agit uniquement d’un courrier d’avocat faisant état des désagréments de son client quant à la perte de valeur vénale de son bien suite à la construction de l’immeuble, qui chiffre par ailleurs le quantum des demandes de son client. Ce courrier est en réalité une demande indemnitaire et non une tentative de conciliation.
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, sont particulièrement claires et explicites quant aux actes exigés préalablement à l’assignation puisqu’elles visent une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative. La liste est clairement limitative et impose une réelle tentative de conciliation ou médiation par un professionnel, ou une procédure participative.
De sorte que le courrier en date du 28 décembre 2022 ne répond aucunement aux critères imposés par la loi.
Enfin, Monsieur [C] ne justifie aucunement de l’impossibilité de procéder à une conciliation, faute d’avoir entrepris la moindre tentative. L’absence de réponse de la SCCV [Localité 5] [D] [E] au courrier précité ne peut être interprétée comme une impossibilité de réaliser une médiation, dans la mesure où (comme précisé ci-dessus), ce courrier ne constitue aucunement une tentative de conciliation ou de médiation.
En conséquence, l’action de [F] [C] est donc bien irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En l’état de l’irrecevabilité de l’action de [F] [C], ce dernier, succombant, sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal de céans,
Déclarons irrecevable l’action de [F] [C] résultant de son assignation du 17 janvier 2024 à l’encontre de la SCCV [Localité 5] [D] [E]
Condamnons [F] [C] à payer à la SCCV [Localité 5] [D] [E] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [F] [C] au paiement des entiers dépens de l’incident
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE
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