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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLRK
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAIF SOLUTIONS FINANCIERES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 350 218 467, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TESLA FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 524 335 262, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-Luc LARRIBAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X], conseiller en gestion de patrimoine au sein de la société MAIF SOLUTION FINANCIERES, utilisait dans le cadre de ses fonctions le véhicule de la marque TESLA modèle 3 Propulsion immatriculée GT-204NX. Ce véhicule appartenait à la société TEMSYS pour l’avoir acquis auprès de la société TESLA France suivant facture en date du 25 janvier 2024, puis mis à disposition auprès de la société la société MAIF SOLUTION FINANCIERES dans le cadre d’un contrat de leasing.
Le 16 août 2024, le véhicule a pris feu alors qu’il était stationné devant le domicile de monsieur [B] [X].
Suivant acte du 15 octobre 2024, le véhicule a été cédé à la MAIF.
Par acte en date du 4 novembre 2025, la MAIF SOLUTIONS FINANCIERES a fait assigner en référé la société TESLA FRANCE.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société TESLA FRANCE, d’ordonner une expertise judiciaire suivant mission précisée dans les dernières conclusions et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025 par voie électronique, TESLA FRANCE demande au juge des référés, au visa des articles 74 et 145 du code de procédure civile et de l’article L 721-3 du code de commerce, de :
In limine litis de se déclarer incompétent pour connaitre de l’action de la société MAIF SOLUTIONS FINANCIERES dirigée contre TESLA France au profit du Président du Tribunal de commerce d’Orléans, condamner la société MAIF SOLUTIONS FINANCIERES au paiement de 3.000 euros à la société TESLA France ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,donner acte de ses protestations et réserves sur les opérations d’expertises sollicitées,désigner un expert avec les missions précisées dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se rapporter,réserver les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, la société TESLA FRANCE a formé protestations et réserves sur les opérations d’expertises sollicitées sans reprendre l’incompétence soulevée dans ses écritures, ni renvoyer à ses écritures.
À l’audience, la société MAIF SOLUTIONS FINANCIERES a déclaré s’en rapporté à ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l’expertise amiable contradictoire en date du 4 avril 2025 dressé par monsieur [I], expert automobile du cabinet EXPERTS GROUPE CCEA 41, mandaté par la société MAIF, que l’origine de l’incendie serait intrinsèque au véhicule et qu’il aurait pris naissance au niveau de la carte électrique. En revanche, les représentants de la société TESLA FRANCE, présents lors des investigations, estiment que l’incendie serait extérieur au véhicule.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la société MAIF SOLUTIONS FINANCIERES et de la société TESLA FRANCE.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise au contradictoire de la société MAIF SOLUTIONS FINANCIERES et de la société TESLA FRANCE,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[Courriel 5]
Avec pour mission de :
convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;examiner le véhicule automobile de la marque TESLA, modèle 3 PROPULSION, immatriculé [Immatriculation 6] ;Décrire l’état actuel du véhicule ; Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;Déterminer les causes, possiblement intrinsèques comme extrinsèques au véhicule, de l’incendie survenu le 16 août 2024 et, en cas de pluralité de causes, préciser le pourcentage d’imputabilité de chacune d’elles en justifiant ses propositions ;Dire si le véhicule ou l’un de ses éléments d’équipement sont conformes au produit décrit par le constructeur, ou s’ils sont atteints de vices cachés ou de défauts apparents ;En cas de vices cachés ou de défauts apparents, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel ;préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose ;déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société MAIF SOLUTION FINANCIERES qui devra consigner la somme de 3.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société MAIF SOLUTIONS FINANCIERES et de la société TESLA FRANCE ;
Déboute la société TESLA FRANCE de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la demanderesse sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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