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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ D ] [ X ] c/ S.A.S. ARISTON FRANCE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Compagnie d'assurance [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
Minute N° : 2025/
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [D] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Jérôme VERMONT, Avocat au Barreau de ROUEN, Avocat Plaidant – Substitué par Maître Olivier JOLLY, Avocat Postulant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pauline COSSE, Avocat au Barreau de l’EURE
S.A.S. ARISTON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Maître Marie-Christine BEIGNET, Avocat au Barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 28 mai 2025
ORDONNANCE :
— Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Catherine POSÉ, greffière
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [D] [X] est propriétaire d’une laverie située à [Adresse 8].
Selon facture du 17 novembre 2021, elle a confié à [L] [O], exerçant sous l’enseigne DC PLOMBERIE CHAUFFAGE, l’installation d’un ballon d’eau chaude de la marque ARISTON, modèle STIX, moyennant la somme de 5.240 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant l’installation du ballon d’eau chaude, la SAS [D] [X] a, par actes des 16 et 23 septembre 2024, fait assigner [L] [O] et son assureur la SAS ACS SOLUTIONS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin que soit ordonné une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2024,, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la SAS [D] [X], une expertise confiée à [Z] [U], au contradictoire de [L] [O] et de la SAS ACS SOLUTION.
Par actes des 18 et 30 avril et 6 mai 2025, la SAS [D] [X] a fait assigner la SAS ARISTON FRANCE, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIEN GESELLSCHAFT et la société [Adresse 6] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 20 novembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à leur égard et réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’expert s’est déclaré favorable à la mise en cause de la SAS ARISTON FRANCE, puisque les causes du désordre peuvent être liées à un défaut de fabrication et de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIEN GESELLSCHAFT et de la société [Adresse 6], en leur qualité d’assureurs de [L] [O].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 mai 2025, la SAS ARISTON FRANCE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé :
— d’ordonner à la SAS [D] [X] de lui communiquer l’ensemble des pièces, notes et autres documents transmis à l’occasion des opérations d’expertise, dans les huit jours de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— d’ordonner la tenue d’une réunion d’expertise à son contradictoire, afin de lui permettre de faire part de ses observations ;
— réserver les frais et les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 mai 2025, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIEN GESELLSCHAFT demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— juger qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de [L] [O] et qu’elle n’est attraite qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale ;
— juger que le demande d’extension des opérations d’expertise est dénuée de motif légitime ;
— débouter la SAS [D] [X] de se demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre ;
— condamner la SAS [D] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS [D] [X] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
— condamner la SAS [D] [X] à supporter la provision à valoir sur les frais d’expertise :
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir que :
— dès lors que le contrat d’assurance, qui stipule qu’un sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle la réclamation a été formulée et qui a été résilié le 12 septembre 2023 alors que la première réclamation a été formulée le 12 septembre 2023, elle n’intervient à la procédure qu’en qualité d’assureur responsabilité civile décennale ;
— puisque les dommages résultant d’équipements installés en remplacement ou par adjonction à l’existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, elle n’est pas tenue de mobiliser sa garantie.
Dans ses dernières conclusions, la société [Adresse 6] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXTENSION DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage. Dès lors, ils ne relèvent ni de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, ni de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil. Ces éléments relèvent ainsi de la responsabilité contractuelle de droit commun. L’action envisagée n’est dès lors pas manifestement vouées à l’échec.
Au regard de ces éléments, il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer si le ballon d’eau chaude a été incorporé dans l’existant et la nature de la responsabilité encourue.
Par conséquent, la SAS [D] [X] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SAS ARISTON FRANCE, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIEN GESELLSCHAFT et la société [Adresse 6], à l’égard desquelles elle est susceptible d’agir en garantie.
En outre, l’expert a donné un avis favorable à cette extension dans une note aux parties n°1 du 21 mars 2025.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SAS [D] [X] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SAS ARISTON FRANCE, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIEN GESELLSCHAFT et la société [Adresse 6] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024, ayant désigné [Z] [U] en qualité d’expert ;
DIT que la SAS [D] [X] communiquera sans délai à la SAS ARISTON FRANCE, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIEN GESELLSCHAFT et la société [Adresse 6] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS ARISTON FRANCE, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIEN GESELLSCHAFT et la société [Adresse 6] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 5] ;
CONDAMNE la SAS [D] [X] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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