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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 20/10129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème cha5/mbre
JUGEMENT RENDU LE
29 Septembre 2025
N° RG 20/10129 – N° Portalis 2DB3R-W-B7E-WJWS
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [N] épouse [X] (intervenante volontaire), [A] [N] (décédé le 30 octobre 2022 à Paris 14ème), [M] [U] [J] épouse [N]
C/
Syndicat des copropriétaires du 2 rue Gaudray 92170 VANVES représenté par son syndic :, [V] [L] [C], [B] [I] épouse [L] [C], [K] [W], [G] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [S] [N] épouse [X] (intervenante volontaire)
15 allée des Maraichers
91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
représentée par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1464
Monsieur [A] [N] (décédé le 30 octobre 2022 à Paris 14ème)
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représenté par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1464
Madame [M] [U] [J] épouse [N]
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représentée par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1464
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du 2 rue Gaudray 92170 VANVES représenté par son syndic :
Cabinet Chrétien Foncia
4 place du Maréchal de Lattre de Tassigny
92170 VANVES
représentée par Maître Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
Monsieur [V] [L] [C]
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représenté par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0537
Madame [B] [I] épouse [L] [C]
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représentée par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0537
Monsieur [K] [W]
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représenté par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
Madame [G] [F]
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représentée par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
• L’immeuble sis 2 rue Gaudray à Vanves (92170) est soumis au statut de la copropriété. Il comporte plusieurs bâtiments.
Le bâtiment D est constitué d’un rez-de-chaussée, d’un 1er étage et de combles au 2ème étage.
Le bâtiment E est une annexe contiguë au bâtiment D.
Madame [M] [U] [J] épouse [N] y est propriétaire depuis le 27 mai 1986 du lot n°20 situé au 1er étage gauche du bâtiment D. Ultérieurement, elle a acquis la propriété des combles dudit bâtiment ouvrant sur une toiture terrasse du bâtiment E dont elle a la jouissance privative ainsi que d’un escalier privatif entre le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment D.
Monsieur [A] [N], son époux, y était propriétaire du lot n°21, situé dans ce même bâtiment au 1er étage droite, depuis le 20 janvier 1987.
Les époux [N] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage établi le 20 mars 1984.
M. [N] est décédé le 30 octobre 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [U] [N] et leur fille, Mme [M] [FZ] [N].
Suivant acte authentique en date du 21 juillet 2016 Monsieur [K] [W] et Madame [G] [F], ont acquis de Monsieur [V] [L] et Madame [B] [I] épouse [L] la propriété indivise des lots n°34 (situé au rez-de-chaussée du bâtiment D) et n°22 (remise du bâtiment E allant jusqu’à la hauteur du 1er étage), lots indissociables formant un logement.
• Le 7 mars 2011, la commune de Vanves a pris un arrêté de péril concernant les bâtiments D et E.
Lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2013, les copropriétaires ont adopté diverses résolutions portant réalisation de travaux sur les bâtiments D et E.
Une déclaration préalable de travaux, n°92075 14 0559 a été déposée par le syndic le 2 janvier 2014. Elle a fait l’objet d’une décision de non opposition par le maire au nom de la commune de Vanves le 27 mars 2014.
Suivant courrier du 14 avril 2015, le maire de Vanves informait Mme [N] du constat de la réalisation de travaux non conformes à cette déclaration préalable et de ce qu’un constat d’infraction au code de l’urbanisme allait être dressé.
Soutenant être victimes de divers préjudices en provenance de l’appartement appartenant alors à M. [L], les époux [N] ont, par acte du 3 octobre 2015, fait assigner ce dernier ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé du 13 janvier 2016 les époux [N] ont été déboutés de leur demande, le juge ayant estimé qu’aucun trouble de jouissance né de l’exécution des travaux effectués chez M. [L] n’était caractérisé, d’autant que les travaux de réhabilitation litigieux étaient toujours en cours et avaient été votés en assemblée générale.
• Le 10 août 2015 une nouvelle déclaration préalable de travaux, n°92075 15 0721, a été déposée par le syndic.
Le 16 décembre 2015 l’arrêté de péril imminent a été définitivement levé par la commune de Vanves et la Préfecture.
• Se prévalant de la non-conformité aux autorisations données en assemblée générale et par la mairie de Vanves de certains ouvrages réalisés par les époux [L], les époux [N], suivant actes extra-judiciaires des 9 et 14 décembre 2020, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, les époux [L], M. [W] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de démolition desdits ouvrages et réparation de leur préjudice de jouissance.
Le syndic a procédé au dépôt d’une nouvelle déclaration préalable le 9 juin 2021, n°92075 21 1210, portant régularisation des travaux réalisés entre 2015 et 2018 afin de clarifier le fonctionnement de la copropriété et consistant en la consolidation, rénovation et aménagement des combles du bâtiment D, démolition et reconstruction avec extension du bâtiment E, installation d’un abri vélo et isolation thermique extérieure ravalée sur les deux bâtiments. Cette déclaration a été acceptée.
Aux termes de leur assignation, les époux [N] demandaient au tribunal de :
DECLARER la demande de Monsieur et Madame [N] recevable et bien fondée,
ORDONNER aux défendeurs de se mettre en conformité avec les autorisations de travaux données par l’assemblée générale des copropriétaires et la Mairie de Vanves,
En conséquence,
ORDONNER la démolition des ouvrages non conformes, à savoir :
le terrasson créé au niveau du seuil de la porte fenêtre des requérants,la remise en place de la porte fenêtre et du volet roulant des requérants tels qu’ils étaient avant les travaux,la réalisation d’une protection de l’étanchéité du terrasson,la remise du sens de la toiture en conformité avec les autorisations données,
Le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
DIRE que le tribunal de céans pourra liquider ladite astreinte,
DONNER ACTE aux demandeurs qu’ils se réservent de chiffrer leur préjudice de jouissance par conclusions additionnelles,
CONDAMNER conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claude Segall, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suite au décès de M. [N] le 30 octobre 2022, Mme [M] [U] Mme [M] [FZ] [N] sont intervenues volontairement aux fins de reprise d’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, indiquant reprendre à leur compte l’intégralité des demandes faisant l’objet de l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [A] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions pour absence de preuve des malfaçons à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur [A] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [A] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions de leurs demandes de préjudice par suite de l’exécution des travaux à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
DEBOUTER Monsieur [A] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions de leurs demandes de remise en état de leurs parties privatives à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [A] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [A] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 février 2022, M. [W] et Mme [F] demandent au tribunal de :
DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire, CONDAMNER les époux [L] à relever les consorts [T] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
CONDAMNER les époux [N] à payer aux consorts [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, les époux [L] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [M] [J] veuve [N] et Madame [S] [N], épouse [X] de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [L] ;
CONDAMNER reconventionnellement Madame [M] [J] veuve [N] et Madame [S] [N], épouse [X] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 32-1 du CPC ;
CONDAMNER Madame [M] [J] veuve [N] et Madame [S] [N], épouse [X] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [M] [J] veuve [N] et Madame [S] [N], épouse [X] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions et assignation précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Mmes [N] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de leur permettre de signifier des conclusions en réponse et récapitulatives.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état les a déboutées de leur demande.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera tout d’abord relevé que l’instance a été introduite par les Mme [M] [U] [J] et M. [A] [N], ce dernier étant décédé le 30 octobre 2022. Si sa veuve et leur fille, Mme [M] [FZ] [N], sont intervenues volontairement aux fins de reprise d’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, ces écritures ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile en ce qu’elles indiquent que les intervenantes entendent « reprendre à leur compte l’intégralité des demandes faisant l’objet de l’assignation introductive d’instance » mais sans récapituler effectivement lesdites demandes. N’ayant pas conclu par la suite, le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande de la part des héritières de M. [N] mais seulement des demandes de Mme [M] [U] [N] (ci-après Mme [N]) en qualité de propriétaire du lot n°20, des combles du bâtiment D et de l’escalier privatif entre le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment D.
Il sera également rappelé que les demandes tendant à voir « Déclarer bien fondée » ou de « Donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
qu’il y a aussi lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [M] [U] et de Mme [M] [FZ] [N] venues aux droits de M. [N] ès qualités de propriétaire du lot n°21 de l’EDD
Enfin il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de Mme [N], celle-ci n’étant pas contestée.
I Sur la demande de Mme [N] de voir ordonner aux défendeurs de se mettre en conformité avec les autorisations de travaux données par l’assemblée générale des copropriétaires et la Mairie de Vanves et sa demande subséquente d’ordonner la démolition des ouvrages non conformes
Mme [N], ès qualités de propriétaire du lot n°20 de l’état descriptif de division, fait valoir que les travaux réalisés par les époux [L] excèdent en consistance ceux autorisés par l’assemblée générale du 12 septembre 2013 et qu’ils ne sont pas conformes à ceux faisant l’objet de la déclaration préalable de travaux. Elle expose que ces travaux lui causent d’importants préjudices, consistant en un trouble de jouissance et une diminution de la valeur de son appartement. Sur le fondement des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, elle demande réparation de son préjudice par la démolition des ouvrages portant atteinte à ses droits, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il soutient tout d’abord, s’appuyant sur l’article 6 du code de procédure civile, que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de travaux mal réalisés et qu’elle critique deux déclarations préalables de travaux différentes, entretenant de la sorte une confusion dans sa demande. Il expose que la déclaration n°92075 14 0559, sur laquelle s’est fondée le juge des référés dans son ordonnance du 13 janvier 2016, n’est pas la dernière déposée en mairie et que Mme [N] ne peut se prévaloir d’une déclaration obsolète pour acter une non-conformité de travaux réalisés. S’agissant de la déclaration préalable n°92075 15 0721, le syndicat des copropriétaires, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, fait valoir que le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise du 31 mars 2017 produit par Mme [N] dès lors que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement. Le syndicat des copropriétaires affirme ensuite que Mme [N] ne fait pas de distinction entre les travaux réalisés sur ses parties privatives, les travaux réalisés par les époux [L] sur leurs parties privatives et les travaux réalisés sur les parties communes de sorte qu’elle devra être déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 30 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires soutient encore que Mme [N] ne démontre l’existence ni d’un préjudice de jouissance grave ni d’une perte de valeur de son bien, comme l’exige pourtant les dispositions de l’article 9-III de la loi du 10 juillet 1965, outre qu’elle ne chiffre pas les préjudices qu’elle allègue subir. Il souligne enfin que Mme [N] sollicite l’indemnisation de préjudices liés à des travaux dont elle avait la charge sur ses parties privatives.
Les époux [L] s’opposent également à la demande de Mme [N]. Ils soutiennent tout d’abord que les travaux litigieux concernent uniquement la copropriété. Ils exposent qu’en qualité de copropriétaires ils ne sont jamais intervenus en qualité de maître d’ouvrage et n’ont déposé aucune déclaration préalable de travaux de sorte que leur responsabilité ne peut être recherchée à ce titre. Ils ajoutent que la dernière déclaration déposée auprès de la mairie de Vanves par le syndicat des copropriétaires est celle du 9 juin 2021, n°092075 21 1210, complétée le 24 septembre 2021, ayant donné lieu à une déclaration de conformité le 8 août 2022. Les époux [L] soutiennent ensuite que Mme [N] ne justifie pas, par des éléments précis et objectifs, du problème d’urbanisme allégué. Ils exposent que Mme [N] opère une confusion entre les travaux initiés par la copropriété et les travaux initiés par les époux [N] eux-mêmes sur leurs éléments privatifs. Ils ajoutent qu’aucun document technique et administratif n’est communiqué et que Mme [N] ne produit aux débats que des pièces non contradictoires dont elle et M. [N] sont les initiateurs, les seules pièces nouvellement produites par rapport à la procédure de référé de 2015 étant une expertise privée, des procès-verbaux établis par huissier de justice et des photos ne faisant état que de constats visuels sans éléments techniques. Les époux [L] expliquent que Mme [N] présente ainsi, à nouveau, au tribunal, par assignation du 14 décembre 2020, une demande concernant des travaux de copropriété en cours puisque la dernière déclaration préalable date du 9 juin 2021. Ils soutiennent enfin que certains éléments du préjudice allégué par Mme [N] concernent des éléments privatifs et ajoutent que les travaux litigieux ont considérablement amélioré le lot des époux [N].
M. [W] et Mme [F] concluent pareillement au débouté de Mme [N]. Ils font valoir que Mme [N] ne définit pas les travaux qui auraient dû être réalisés ou qui l’ont été, pas davantage que ceux qui devraient être réalisés pour résoudre le problème de non-conformité allégué. Ils exposent, sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile, que Mme [N] ne verse aux débats aucun élément permettant d’appuyer ses prétentions. Ils ajoutent que s’agissant de travaux votés en assemblée générale seul le syndicat des copropriétaires pourrait être contraint, en qualité de maître d’œuvre, de procéder à la démolition des ouvrages. M. [W] et Mme [F] exposent encore que Mme [N] s’abstient de chiffrer son préjudice de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur sa demande. Ils soutiennent enfin à titre subsidiaire que, venant aux droits des époux [L] en suite de la vente réalisée postérieurement à la réalisation des travaux litigieux, ils devraient, s’il était fait droit à la demande de Mme [N], être relevés de toute condamnation par les époux [L].
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En application des dispositions l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, inchangées depuis 1986, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
(…)
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de travaux d’intérêt collectif, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 12 septembre 2013, qu’ont été adoptées diverses résolutions relatives à des travaux portant notamment :
Dans le bâtiment D :
création d’une nouvelle porte d’accès pour desservir le lot n°18 appartenant à M. [L],obturation de la porte d’accès actuelle permettant l’accès au lot n°20 et création d’un nouvel accès audit lot,transformation d’anciennes portes en fenêtres pour permettre à M. [L] d’assurer la clarté de son local,agrandissement des fenêtres assurant la clarté du local des époux [N],pose en toiture de deux velux par les époux [N],
Dans le bâtiment E :
suppression du toit et création en remplacement d’une terrasse (avec pour effet de créer un nouveau lot cédé à Mme [N]).
Lors de cette même assemblée générale, les copropriétaires ont également décidé de :
ratifier la mission donnée à M. [O], architecte, et à M. [Z] [P] comme maître d’œuvre de la copropriété pour le suivi des travaux de levée de péril,désigner ou ratifier les entreprises intervenant sur la levée de péril,souscrire une assurance dommage ouvrage relative aux travaux de levée de péril,donner mission à un organisme de contrôle indépendant pour le suivi des travaux restant à faire pour l’arrêté de péril et le reprofilage de la cour (canalisations incluses).
Plusieurs déclarations de travaux s’en sont suivies, déposées par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires auprès de la mairie de Vanves.
Mme [N], aux termes du dispositif de son assignation, qui lie le tribunal, sollicite la démolition du terrasson créé au niveau du seuil de sa porte fenêtre, la remise en place de sa porte fenêtre et de son volet roulant, la réalisation d’une protection de l’étanchéité du terrasson, la remise du sens de la pente de la toiture en conformité avec les autorisations données.
Elle expose qu’il s’agit de travaux réalisés par les époux [L] mais ne précise pas s’il s’agit de travaux réalisés par ces derniers dans le cadre ou en dehors des travaux de réhabilitation de l’immeuble entrepris suite à l’arrêté de péril.
Elle se prévaut d’une non-conformité à la déclaration préalable de travaux mais sans préciser laquelle et d’un défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale du 12 septembre 2013.
Au vu des pièces versées aux débats la non-conformité alléguée n’est pas caractérisée, aucune déclaration préalable n’étant produite et le procès-verbal d’assemblée générale du 12 septembre 2013 ne permettant pas de déterminer avec précision les travaux qui ont été autorisés dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble.
Mme [N] n’établit pas davantage quels défendeurs pourraient voir leur responsabilité engagée pour défaut de conformité des travaux réalisés et le cas échéant être condamnés à la démolition des ouvrages litigieux.
En outre, il ressort tant des écritures en défense que du rapport d’expertise du 14 juin 2022 versé aux débats par Mme [N] que la dernière déclaration préalable de travaux déposée par le syndic est celle n°92075 21 1210 du 9 juin 2021, laquelle a été acceptée par la mairie de Vanves et n’a pas été contestée.
Au jour du présent jugement il y a donc lieu de constater que la non-conformité des ouvrages litigieux aux autorisations données lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2013 et par la mairie de Vanves n’est pas établie.
Mme [N] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que soit ordonné aux défendeurs de se mettre en conformité avec lesdites autorisations.
Aux termes du dispositif de son assignation Mme [N] sollicite la démolition des ouvrages précités « en conséquence » du défaut de conformité de ceux-ci avec les autorisations données.
Le défaut de conformité n’étant pas établi il convient de débouter Mme [N] de sa demande subséquente de démolition des ouvrages litigieux.
Au surplus, et même à requalifier la demande de Mme [N], comme le permet l’article 12 du code du code de procédure civile, en ce qu’il s’agirait d’une demande indépendante du constat de non-conformité des travaux réalisés, seule à même de réparer son préjudice ainsi qu’elle l’indique dans la partie « Discussion » de ses écritures, cette demande ne saurait prospérer.
En effet, Mme [N] fonde sa demande sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article prévoit en son alinéa 1er une responsabilité pour trouble anormaux du voisinage causés par un copropriétaire à un autre. Les alinéas suivants sont relatifs aux travaux d’intérêt collectif et prévoient une indemnité à la charge de la copropriété au profit du copropriétaire qui subirait du fait de l’exécution de ces travaux un préjudice de jouissance grave, une perte de valeur de son bien ou des dégradations.
Or, Mme [N] n’établit pas que les travaux réalisés par les époux [L] lui causeraient un préjudice qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage. Elle sollicite d’ailleurs tout à la fois la démolition du terrasson et la protection de l’étanchéité de celui-ci, ce qui est contradictoire.
Par ailleurs, le rapport qu’elle produit, établi à sa demande le 14 juin 2022 par Madame [H], architecte DPLG, consiste en un « rapport d’analyse des déclarations préalables de travaux ». Les déclarations préalables analysées sont celles déposées par le syndic auprès de la mairie de Vanves de sorte que ce rapport sert d’appui à une demande sur le fondement de travaux d’intérêt collectif. Outre que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement et n’est étayé par aucun élément extérieur, il ne démontre pas l’existence d’un trouble de jouissance grave ni la perte de valeur du bien de Mme [N]. En tout état de cause, l’article 9 précité ne prévoit en une telle hypothèse qu’une indemnité au profit du copropriétaire lésé, ce que ne demande pas Mme [N], et non la démolition des ouvrages réalisés.
II Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme RossiJe pense qu’il y a lieu de dire un mot sur le fait que M. [N] est décédé et que le SDC n’a pas actualisé ses écritures à l’égard des intervenantes volontaires
à lui verser la somme de 10.000 euros. Il fait valoir que les époux [N] n’ont jamais tenté de résoudre le litige à l’amiable, que la présente procédure ne repose sur aucun fondement juridique, que les époux [N] ont déjà assigné à deux reprises le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés pour les mêmes faits, enfin que l’action diligentée dans le cadre de la présente procédure n’est motivée que par l’intention de nuireJe rajouterais que Mme [N], qui n’a pas conclu en réplique, ne répond pas sur ce point.
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Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1re, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3e, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Civ. 3e, 6 mai 2014, n°13-14673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Civ. 2e, 10 janv. 1985, n°83-16.994).
En l’espèce, Mme [N] qui a pu estimer ses prétentions fondées n’a fait qu’exercer son droit d’agir en justice. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’intention de nuire qui a pu animer la demanderesse et ne caractérise pas le préjudice distinct des frais de procédure, qui seront examinés en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [L]
Les époux [L] demandent reconventionnellement la condamnation de Mme RossiIdem sur les demandes à l’encontre du défunt qui n’ont pas été actualisées à l’égard des héritières
à leur verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Ils font valoir que la présente procédure concerne des travaux initiés par la copropriété dont M. [L] n’est ni l’initiateur ni le maître d’ouvrage et que dans le cadre de la procédure de référé de 2016, le juge avait déjà indiqué aux époux [N] qu’ils ne pouvaient agir à l’encontre d’un copropriétaire. Ils exposent qu’aucun doute n’était donc permis quant au caractère abusif de la présente procédure et que celle-ci a été introduite dans la seule intention de nuire, sans aucun fondement juridique ni technique et sans aucune pièceJe rajouterais que Mme [N], qui n’a pas conclu en réplique, ne répond pas sur ce point.
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L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Outre que ce texte ne peut servir de seul fondement juridique à la condamnation d’une partie à verser à une autre des dommages et intérêts pour procédure abusive, les dispositions de l’article 1240 du code civil étant alors applicables, il sera relevé que les époux [L] ne démontrent ni la faute de Mme [N] dans l’exercice qu’elle a pu faire de son droit d’agir en justice ni et ne caractérisent l’existence d’un préjudice distinct des frais de procédure, qui seront examinés en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N], succombant en sa demande, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [N] sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles que les défendeurs ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits, les sommes suivantes :
2.000 euros au syndicat des copropriétaires,1.000 euros à Mme [R] euros à M. [R] euros à Mme [Y] euros à M. [W].
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [U] [J] veuve [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Gaudray à Vanves (92170) de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] [C] et Madame [B] [L] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [U] [J] veuve [N] au dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [U] [J] veuve [N] à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Gaudray à Vanves (92170),2.000 euros à Monsieur [V] [L] [E] euros à Madame [B] [L] [E] euros à Mme [G] [Y] euros à M. [K] [W].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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