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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 mars 2026, n° 25/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM [ Localité 2 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/02958 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFEH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. HLM [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P] [U] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [P] [U] [C] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], par contrat du 30 septembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 401,41 euros, provision sur charges comprise.
Par contrat du même jour, la SA [Localité 2] HABITAT également donné a donné à bail à Monsieur [K] [P] [U] [C] un parking situé à la même adresse moyennant un loyer charges comprises de 17,27 euros.
Le 13 janvier 2025, la SA [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [P] [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 646,45 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 janvier 2025.
La SA [Localité 2] HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [P] [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 14 avril 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] [U] [C] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [K] [P] [U] [C] au paiement de la somme de 2 007,79 euros condamner Monsieur [K] [P] [U] [C] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Monsieur [K] [P] [U] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
Un rapport de l’association AHU, reçu au greffe avant l’audience, a permis d’apporter des éléments sur la situation personnelle du locataire, qui réside seul dans le logement et a expliqué avoir perdu son titre au séjour depuis le mois de septembre 2023, cette situation ne lui permettant plus de travailler.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, la SA [Localité 2] HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [G] [Z], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 364,14 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Monsieur [K] [P] [U] [C], présent, a confirmé les informations résultant du rapport susmentionné et a indiqué avoir été escroqué par un avocat sensé exercer un recours devant lui permettre de régulariser sa situation. Aucune demande reconventionnelle n’était formée.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA [Localité 2] HABITAT justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 9 janvier 2025.
Le délai de 2 mois avant l’assignation du 14 avril 2025 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA [Localité 2] HABITAT justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale et y ajoutant la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 13 janvier 2025, la SA [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [P] [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail d’habitation, pour la somme en principal de 1 646,45 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 janvier 2025.
Or, d’après l’historique des versements, ladite somme n’a pas été réglée par Monsieur [K] [P] [U] [C] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 mars 2025.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur [K] [P] [U] [C] sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Son montant sera égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA [Localité 2] HABITAT.
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SA [Localité 2] HABITAT produit aux débats un décompte mentionnant la date du 16 décembre 2025 en entête. Pourtant, le document de deux pages ne comporte aucune entrée postérieure au 27 août 2024 de sorte que le tribunal n’a aucun élément sur l’évolution de la dette locative depuis cette date.
Dès lors, il convient de débouter la SA [Localité 2] HABITAT de sa demande en paiement, faute de démontrer l’existence et le montant de sa créance au jour de l’audience.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant pour partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre elles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA [Localité 2] HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 30 septembre 2020 entre la SA [Localité 2] HABITAT et Monsieur [K] [P] [U] [C], portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies depuis le 14 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [P] [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Localité 2] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [U] [C] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA [Localité 2] HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [U] [C] aux dépens à hauteur de moitié ;
LAISSE le surplus des dépens à la charge de la SA [Localité 2] HABITAT ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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