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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74G
[C] [P]
C/
[U] [Y]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 10 octobre 2013, Monsieur [C] [P] a donné à bail à Monsieur [U] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 380 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [P] a fait signifier à Monsieur [U] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, après un renvoi pour mise en état du défendeur,
Monsieur [C] [P], représenté par son Conseil, a actualisé le montant de sa demande et s’est référé à son assignation pour le surplus. Il a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 8.400 euros due au titre d’ariérés de loyers au 31 décembre 2024 ;
— condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail ;
— condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer une somme égale au loyer courant augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 et 1134 et suivants du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus énoncés portant sur un logement sis [Adresse 4] ;
— dire en conséquence que Monsieur [U] [Y] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef l’appartement du propriétaire et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant ;
— dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit et donc d’ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, et ce en la forme légale avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [U] [Y], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune indication sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 01er octobre 2025, dûment autorisée par le tribunal, le bailleur a produit le justificatif de la notification de l’assignation à la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 septembre 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 24 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause XIII) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [U] [Y] le 19 septembre 2024 pour un montant en principal de 6.960 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 novembre 2024.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [U] [Y] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [C] [P] produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [Y] reste leur devoir la somme de 8.400 euros à la date du 31 décembre 2024.
Monsieur [U] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ainsi, il sera condamné au paiement de la somme de 8.400 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 20 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2024 inclus).
Enfin, Monsieur [U] [Y] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Monsieur [U] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [P], Monsieur [U] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [C] [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2013 entre Monsieur [C] [P] et Monsieur [U] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 novembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 8.400 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2024 (terme de décembre 2024 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [C] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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