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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00114 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZTT
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [P] [D], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juillet 2021, Monsieur [H] [I], salarié de la société [1], a établi puis adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la CPAM de la Meuse, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « compression nerf ulnaire du bras gauche », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er mai 2021 établi par le Docteur [Q] [O]
Cette maladie a été prise en charge par la CPAM de la Meuse au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57 des maladies professionnelles : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La date de consolidation a été fixée au 5 février 2024.
Par courrier du 26 mars 2024, la CPAM de la Meuse a notifié à la société [1], la fixation du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [H] [I] à 24 %, dont 4 % pour le taux professionnel, à compter du 6 février 2024.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle, en sa séance du 23 juillet 2024, a confirmé le taux fixé. Cette décision lui a été notifiée le 1er août 2024.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 septembre 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société [1], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu’elle développe oralement, et demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en son action,
— à titre principal, infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et fixer l’incidence professionnelle à un taux de 0 % et le taux médical à 12 % dans les rapports CPAM et la société,
— ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale pour fixer le taux d’IPP et plus subsidiairement une expertise judiciaire avec injonction à la CPAM de la Meuse de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier,
— en toutes hypothèses, prendre acte de ce que la société [1] désigne le Docteur [F] [R] sis [Adresse 5] mail : [Courriel 1] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— débouter la CPAM de la Meuse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le taux d’IPP évalué par le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse est surévalué tant au niveau de la pathologie que de la situation professionnelle de Monsieur [H] [I]. Elle s’appuie sur les conclusions du Docteur [R] qu’elle a désigné lequel préconise un taux de 12 %, s’agissant de séquelles d’une compression du nerf ulnaire au coude non dominant.
S’agissant du taux professionnel retenu par la CPAM de la Meuse à hauteur de 4 %, la société [1] rappelle que ce taux a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus mais la dévalorisation sur le marché du travail, l’impossibilité de reclassement ou un déclassement professionnel et fait valoir que la CPAM de la Meuse ne justifie pas de la réalité d’une situation justifiant l’attribution de ce taux.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de confirmer le taux de 20 % dont 4 % pour le coefficient professionnel attribué à Monsieur [H] [I] en réparation de la maladie professionnelle du 30 avril 2021, dans les rapports caisse-employeur,
— débouter la société [1] de sa demande de réduction dudit taux,
— diligenter une consultation médicale sur pièces, s’il estime nécessaire, afin de fixer un taux d’IPP à la date de consolidation du 5 février 2024, au regard des seules séquelles de la maladie du 30 avril 2021.
La CPAM de la Meuse fait valoir que le taux estimé à 20 % par le médecin-conseil se décompose ainsi :
— 2 % pour un léger flessum du coude gauche,
— 3 % pour une légère limitation de la pronation du coude gauche,
— 15 % pour l’atteinte du nerf ulnaire gauche, taux en cohérence avec les préconisations du barème invalidité.
S’agissant du coefficient professionnel de 4 %, la CPAM de la Meuse rappelle que l’incapacité permanente s’entend de la perte de possibilité pour un assuré de s’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il conserve d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité au travail ou de la nécessité de bénéficier d’un reclassement. Elle justifie l’attribution de ce taux par la production de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 17 janvier 2024 ainsi que la lettre de licenciement du 30 janvier 2024. Elle précise qu’à la date de consolidation, Monsieur [H] [I] était âgé de 34 ans et que le coefficient professionnel de 4 % correspond au barème d’harmonisation des taux professionnels des CPAM de [Localité 2] EST. Elle précise que contrairement à ce qu’indique la société [1], l’indemnité de licenciement et le coefficient professionnel n’ont pas la même vocation, ni la même relation avec l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à la détermination du taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [I] dans les rapports CPAM-Employeur.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [I] dans les rapports Caisse-Employeur
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 24 % dont 4 % pour le taux professionnel a été attribué à Monsieur [H] [I] à compter du 6 février 2024 du fait de sa maladie professionnelle.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, de son côté, la société [1] verse aux débats un rapport détaillé et motivé établi à sa demande par le Docteur [R] le 1er octobre 2024.
Ce médecin indique que « le barème prévoit pour une paralysie au poignet du nerf cubital non dominant, un taux de 25 %. Dans le cas présent et s’agissant d’une compression, on peut retenir un taux d’atteinte de 4/5, ce qui justifie selon le barème une réduction de 25 % à 50 % du taux plein accordé en cas de paralysie complète. En l’absence d’amyotrophie au bras et à la main et de traitement médicamenteux à visée neuropathique, un taux de 10 % paraît indemniser les séquelles décrites concernant la compression ulnaire. Le médecin-conseil retient des taux supplémentaires concernant un flessum du coude évalué à 2 % et déficit de pronation au coude justifiant 3 % supplémentaires. Si on peut admettre l’existence d’un flessum antalgique du coude en rapport avec les interventions chirurgicales, il paraît difficile de justifier d’une atteinte de la pronation qui est essentiellement en rapport avec la tête radiale et des muscles non concernés par une innervation dépendante du nerf ulnaire. Dans ces conditions, un taux global de 12 % paraît adapté aux séquelles décrites. Sur l’incidence professionnelle de l’accident, il ne nous appartient pas de discuter du coefficient de 4 % attribué. On fera cependant remarquer qu’il doit rester accessoire au taux médical et qu’il doit donc être diminué dans son quantum en cas de diminution du taux médical. »
En conséquence, eu égard à ces éléments, il apparaît qu’il existe un sérieux litige d’ordre médical, et que la présente juridiction n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée sans avoir ordonné une mesure d’instruction.
Il convient dès lors avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces de Monsieur [H] [I] dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale)
— Le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale).
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la décision rendue et à la mesure d’instruction ordonnée, l’exécution provisoire de la présente décision est nécessaire et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Monsieur [H] [I] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [A], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel a pour mission de :
1° Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [I],
2° Fixer, à la date de la consolidation du 5 février 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [I] imputable à la maladie professionnelle du 30 avril 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
3° Dire si les séquelles et lésions de la maladie professionnelle du 30 avril 2021 paraissaient devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [H] [I] ou un changement d’emploi,
4° Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [H] [I] avait la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
5° Dire si Monsieur [H] [I] souffrait d’un état antérieur,
6° Le cas échéant, dire si la maladie professionnelle du 30 avril 2021 a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle du 30 avril 2021 sont plus graves du fait de l’état antérieur et/ou si la maladie professionnelle du 30 avril 2021 a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [H] [I] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions au médecin désigné par la société [1], à savoir le Docteur [F] [R] sis [Adresse 6] mail : [Courriel 1], pour lui permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert soumettra son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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