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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 16 déc. 2025, n° 25/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
16 décembre 2025
N° RG 25/04067 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMYZ
Minute N° 25/0326
AFFAIRE : S.A.S.U. AUTO IDEALY
C/ M. LE DIRECTEUR DE LA DDFIP DE LA [Localité 6] et M. LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE LA [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Elodie JOUVE, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AUTO IDEALY, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 848 463 147 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Valérie FAREZ, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Patrice GIRARDI, avocat postulant au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE LA DDFIP DE LA [Localité 6], pôle pilotage et animation du réseau division du recouvrement forcé et l’action économique dont les bureaux sont situé [Adresse 1]
Représenté par Maître Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de Toulon
INTERVENTION VOLONTAIRE DE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE LA [Localité 6], dont les bureaux sont situé [Adresse 2]
Représenté par Maître Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Patrice GIRARDI – 0287
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Copie délivrée le :
à : S.A.S.U. AUTO IDEALY (LRAR + LS)
M. LE DIRECTEUR DE LA DDFIP DE LA [Localité 6] et M. LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE LA [Localité 6] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SASU AUTO IDEALY, qui a pour activité le commerce de véhicules automobiles légers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a procédé à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2021.
La SASU AUTO IDEALY a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur diligentée le 31 mars2025 auprès de la société SWAN AG CENTRALE, le CRÉDIT LYONNAIS AG [Localité 7] et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA AG [Localité 4] pour obtenir paiement d’une somme totale de 305.898,44 €.
La saisie administrative effectuée auprès de l’établissement bancaire SWAN AG CENTRALE a permis d’appréhender la somme de 200.050 €.
Par courrier du 09 avril 2025, la SASU AUTO IDEALY a fait opposition à la saisie administrative, laquelle a été rejetée par décision du 12 mai 2025.
Par exploit délivré le 08 juillet 2025, la SASU AUTO IDEALY a fait assigner Monsieur le Directeur de la direction départementale des finances publiques de la Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— reconnaître le bien-fondé de la demande d’annulation de la décision de rejet du 12 mai 2025,
— annuler la décision de rejet du 12 mai 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie effectuée sur son compte bancaire comme irrégulièrement exécutée,
— ordonner la restitution des sommes saisies sur son compte à hauteur de 200.050 €,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
La SASU AUTO IDEALY a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur le Directeur de la direction départementale des finances publiques de la [Localité 6] et Monsieur le Comptable public du PRS de la [Localité 6] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— juger irrecevables la SASU AUTO IDEALY de l’ensemble de ses demandes en raison du défaut de qualité à défendre à l’encontre de Monsieur le Directeur de la direction départementale des finances publiques de la [Localité 6],
A défaut,
— débouter la SASU AUTO IDEALY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet du 12 mai 2025,
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 31 mars 2025 et la juger valide,
— rejeter la demande de restitution des sommes saisies,
A titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la SASU AUTO IDEALY de produire le chiffrage de sa rémunération en lien avec la transaction du véhicule [Localité 5] MARTIN si celle-ci est allée à son terme,
En tout état de cause,
— condamner la SASU AUTO IDEALY à payer à Monsieur le Directeur de la direction départementale des finances publiques de la [Localité 6] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de la qualité à défendre de Monsieur le Directeur de la direction départementale des finances publiques de la [Localité 6]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement de sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés devant le juge de l’exécution dans le cas prévu au 1°, ainsi que dans le cas prévu au 2°, s’agissant de créances non fiscales des établissements publics locaux.
Si le recours administratif préalable doit être porté devant le chef de service, ordonnateur de la recette, selon les articles R*281-1 et R*281-4 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des recettes est effectué par le comptable public conformément à l’article L. 252 du même code.
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie.
Il est constant que seul le comptable public est investi personnellement par la loi d’un mandat de représenter l’Etat dans les actions en justice relatives au recouvrement des impôts dont il a la charge. C’est lui qui a donc qualité pour agir ou défendre, en représentation de l’Etat, pour les actions directement ou indirectement destinées au recouvrement de l’impôt.
En l’espèce, il est établi que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été délivrée par Monsieur le Comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de la [Localité 6]. C’est donc contre lui seul que l’action en opposition à la saisie administrative à tiers détenteur devait être intentée après avoir exercé un recours administratif préalable en saisissant Monsieur le Directeur de la direction départementale des finances publiques de la [Localité 6].
Monsieur le Directeur de la direction départementale des finances publiques de la [Localité 6] n’ayant pas qualité à défendre, faute d’habilitation légale formelle, il convient de déclarer irrecevable la SASU AUTO IDEALY de ses demandes dirigées à son encontre.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur le Comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la [Localité 6], ayant quant à lui qualité à agir, est intervenu volontairement à l’instance.
Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur le Comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la [Localité 6] et de déclarer recevable l’action formée par la SASU AUTO IDEALY.
Sur la demande en mainlevée de la saisie administrative du 31 mars 2025
En vertu des dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de somme appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 31 mars 2025 sur les comptes ouverts auprès de la société SWAN AG CENTRALE a permis d’appréhender la somme de 200.050 €.
La SASU AUTO IDEALY soutient que cette somme saisie ne lui appartient pas, mais constituerait un acompte versé par un client en vue de la réservation d’un véhicule [Localité 5] MARTIN, demeurant ainsi la propriété de ce dernier jusqu’à la livraison.
Il ressort de l’attestation produite par le comptable que la SASU AUTO IDEALY que les opérations de vente consistent “principalement en des pré-réservations” destinées à garantir la commande de véhicule. Toutefois, force est de constater qu’en l’espèce, la SASU AUTO IDEALY ne justifie pas que la somme versée correspond effectivement à une opération de pré-réservation effectuée pour le compte d’un client.
Le bon de réservation du 1er avril 2025 produit par la SASU AUTO IDEALY est dépourvu de signature, ne mentionne ni le nom du client ni le numéro SIREN de la société. Le relevé bancaire communiqué est également caviardé, ce qui ne permet pas d’identifier l’origine des fonds. Si la SASU AUTO IDEALY soutient que le nom de son client a été volontairement masqué en raison de la confidentialité commerciale qui encadre son activité, une telle justification ne saurait toutefois la dispenser de son obligation de preuve.
En outre, il ressort des éléments produits par le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la [Localité 6] que la SASU AUTO IDEALY a procédé, quelques jours auparavant, à la vente d’un véhicule LAMBORGHINI pour un montant de 219.000 €, ce qui laisse présumer que le compte bancaire a pu être crédité du produit de cette cession.
Il en résulte que les seules pièces produites par la SASU AUTO IDEALY ne permettent pas d’établir un lien certain entre le virement de 200.000 € et l’opération alléguée.
En l’absence d’élément suffisamment probant établissant que la somme saisie appartient à un tiers identifiable ou qu’elle est individualisée au nom d’un client, il y a lieu de considérer qu’elle a été valablement appréhendée par la saisie administrative à tiers détenteur par le comptable public.
En conséquence, la SASU AUTO IDEALY sera déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie administrative pratiquée le 31 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU AUTO IDEALY, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU AUTO IDEALY sera condamnée à payer à Monsieur le Directeur de la direction départementale des finances publiques de la [Localité 6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur le Comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la [Localité 6],
DÉCLARE irrecevable les demandes formées par la SASU AUTO IDEALY à l’encontre de Monsieur le Directeur de la direction départementale des finances publiques de la [Localité 6],
DÉBOUTE la SASU AUTO IDEALY de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie administrative pratiquée le 31 mars 2025 auprès de la société SWAN AG CENTRALE,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SASU AUTO IDEALY à payer à Monsieur le Directeur de la direction départementale des finances publiques de la [Localité 6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU AUTO IDEALY aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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