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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02419 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYVV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [I], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B] [F]
né le 04 Septembre 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2007, l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [B] [F], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 161,13 euros hors charges.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 23 octobre 2024 à Monsieur [B] [F] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 894,97 €.
Par courrier simple du 19 février 2024, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 janvier 2025, signifiée par dépôt à étude, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [B] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail pour impayés,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [F],
— de condamner Monsieur [B] [F] au paiement des sommes suivante :
1 447,77€ au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 23 octobre 2024,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 15 janvier 2025.
L’audience s’est tenue le 17 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes se référant à son dossier lequel mentionne la somme de 3 718,70 euros au titre de sa créance locative, échéance du mois de mai 2025 inclus. Eu égard au dernier versement intervenu au mois de mars 2024, le bailleur s’est opposé à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [B] [F], comparant en personne, a informé s’être fait agresser par son voisin et, malgré les alertes faites au bailleur, aucune solution de relogement ne lui a été proposé. Il a signalé avoir volontairement arrêté les paiements pour se retrouver devant le Juge des contentieux de la protection. Il n’a pas contesté le montant de sa dette locative et a précisé que l’expulsion se trouverait être la meilleure des choses. Il a indiqué percevoir 690,00 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [B] [F] le 23 octobre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 894,97 euros, échéance de septembre 2024 inclus, et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 décembre 2024.
Monsieur [B] [F] n’a pas sollicité un délai de paiement et n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [B] [F] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner son expulsion et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (en ce compris les indemnités d’occupation) à la somme de 3 718,70 euros, échéance de mai 2025 inclus.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [F] à payer la somme de 3 718,70 euros (en ce compris les indemnités d’occupation), échéance de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [F] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 8 janvier 2007 entre l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] et Monsieur [B] [F] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 24 décembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que faute par Monsieur [B] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 3718,70 euros (en ce compris les indemnités d’occupation), échéance de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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