Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ], Venant aux droit sde la SASU [ 2 ] c/ CPAM DE LA SEINE - [ Localité 2 ] |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00624 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUTB
Minute N° 26/00192
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [U] [Q]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
Venant aux droit sde la SASU [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GENEVOIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SEINE-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Lucie COTTERLAZ- CARRAZ de la CPAM 26
Procédure :
Date de saisine : 11 juillet 2025
Date de convocation : 10 novembre 2025
Date de plaidoirie : 29 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société [1] (la société), Monsieur [J] [B] a été victime le 24 décembre 2020 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« En livrant chez un client, le salarié a glissé dans les escaliers car le sol était mouillé ».
« Nature des lésions : douleur en bas du dos ».
Le certificat médical initial dressé le jour même par le Docteur [E] [G] fait état d’un « traumatisme lombaire lombalgies ».
Suivant notification en date du 11 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Suivant courrier du 16 janvier 2025, la société a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse la longueur des arrêts de travail (342 jours d’arrêts de travail) dont a ainsi bénéficié Monsieur [J] des suites de son accident du travail du 24 décembre 2020.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 11 juillet 2025, le conseil de la société a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société et de la caisse régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la société a oralement repris ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
* À titre principal, juger que l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [B] [J] au titre de son accident du 24 décembre 2020 sont inopposables à la société,
* À titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.
En défense, la caisse a également oralement exposé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
* Déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] au titre de l’accident de travail du 24 décembre 2020,
* Débouter la société de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction,
*Par extraordinaire, ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail et de déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Janvier 2024 – n° 22-15.939)
La société fait valoir que la carence de la caisse à produire le dossier médical du salarié (particulièrement le rapport médical du praticien-conseil) constitue une violation du contradictoire devant être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail.
Le Docteur [S], médecin mandaté par la société, indique dans son courrier du 07 octobre 2025 qu’il n’a reçu « aucun dossier médical utilisable pour rendre un avis médico-légal depuis la saisine du TJ ».
En défense, la caisse expose avoir demandé la communication des pièces au service médical tout en précisant ne pouvoir être tenue responsable de l’absence de retour et mettant en avant le fait que les éléments transmis au stade contentieux suffisent à justifier qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire.
Sur ce, il ressort des éléments produits par les parties, que la société a été destinataire des éléments suivants, dont copie figure au dossier :
— le certificat médical initial dressé le jour de l’accident par le Docteur [E] [G] faisant état d’un « traumatisme lombaire lombalgies » avec un arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2021,
— divers certificats médicaux de prolongation dont ceux du 08 janvier au 04 juin 2021 mentionnant les lésions constatées,
— et la fiche médico-administrative de l’organisme du 21 mai 2021 confirmant le bien-fondé des arrêts de travail
Il apparaît ainsi, contrairement donc à ce que soutient la société, que le médecin qu’elle a mandaté a bien pris connaissance des éléments médicaux du salarié de sorte qu’il ne peut valablement être reproché à la caisse d’avoir violé le principe du contradictoire.
La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Il est désormais (arrêt du 12 mai 2022, Cour de cassation, pourvoi n° 20-20.655) constant qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Comme déjà précisé, la société sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 24 décembre 2020 survenu à Monsieur [J].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la longueur totale des arrêts de travail est anormalement longue eu égard au caractère bénin de la lésion initialement constatée et de la prescription initiale de repos de 15 jours.
Sur ce, il est utilement rappelé que le fait accidentel initial est une chute dans les escaliers ; qu’il ressort objectivement des éléments produits que le certificat médical initial dressé le jour de l’accident fait état d’un « traumatisme lombaire lombalgies » et que les certificats médicaux de prolongation du 08 janvier au 04 juin 2021, mentionnent tous des « lombalgies ».
En outre, la fiche médico-administrative précise que le service médical de la caisse s’est prononcé le 21 mai 2021 sur le bien-fondé desdits arrêts de travail.
Les divers constats médicaux mentionnent des lésions au niveau du dos et particulièrement des lombalgies lesquelles sont donc en lien direct avec la lésion initialement constatée, à savoir un « traumatisme lombaire lombalgies ».
Il est de jurisprudence constante que la seule contestation de la durée des arrêts de travail ne suffit pas pour établir un doute justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
L’unique courrier du médecin mandaté par la société indiquant n’avoir reçu « aucun dossier médical utilisable pour rendre un avis médico-légal depuis la saisine du TJ », alors que ce dernier a bien été destinataire des éléments médicaux précédemment cités, n’est pas de nature à établir un commencement de preuve.
Les moyens exposés par la requérante ne sont donc pas suffisamment étayés pour constituer un commencement de preuve venant justifier une mesure d’expertise médicale.
En l’état de ces différentes constatations, la société [1] sera donc également déboutée de sa demande d’expertise.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
DECLARE opposable à la société [1] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [J] au titre de son accident du 24 décembre 2020,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Particulier ·
- Personnel ·
- Retraite ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Juge ·
- Provision ·
- Mission ·
- Durée
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tableau d'amortissement ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Procédure ·
- Contrat de prêt
- Énergie ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pacs ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Régie
- Section syndicale ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Adhésion ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Établissement ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité
- Portugal ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Divorce jugement ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.