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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 22/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01015 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01213 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6SM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS [B]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01213
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 février 2022, la [4] (ci-après [6]) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [P] [H] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 17 février 2022.
Par lettre en date du 23 février 2022, Madame [P] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par courrier expédié le 27 avril 2022, Madame [P] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 6 avril 2022 afin d’obtenir avant dire droit une expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience, Madame [P] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.
En réplique, la [8], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [P] [H].
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que Madame [P] [H] présente des documents médicaux sur des périodes postérieures au rapport d’expertise du 6 avril 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La [8] a justifié sa décision de cessation de versement des indemnités journalières par le fait que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [H] présente des pièces médicales de janvier 2023, de septembre 2023 et de février 2024 bien postérieures au rapport du 6 avril 2022 du Docteur [D] [U]. De plus, il est noté que le certificat du 7 février 2022 du Docteur [F] [J] et l’attestation du 22 mars 2022 de Madame [X], psychologue, ont déjà été pris en compte lors de l’avis médical du Docteur [D] [U].
Il n’est justifié aucune difficulté d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au regard de l’absence d’élément de preuve de la requérante rapporté.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de Madame [P] [H].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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