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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 19/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 5 ], CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 25/266
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 19/00543 – N° Portalis DB3J-W-B7D-EZMW
AFFAIRE : [T] [K] [Y] C/ SARL [5], CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K] [Y], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Malika MENARD, substituée par Me Juliette LAURET-GOLANSKI, avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
SARL [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour mandataire liquidateur :
SELARL [6], prise en la personne de Maître [U] [O] – [Adresse 4],
non comparante, ni représentée ;
APPELEE A LA CAUSE :
CPAM de la Vienne, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J] [P], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 Septembre 2025
Notification à :
— [T] [K] [Y]
— Me [U] [O]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Malika MENARD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] [Y] est assuré social au régime général de la Sécurité sociale et affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 8]. Il a été salarié de la SARL [5] du 16 mars 2005 au 22 février 2017, comme ouvrier d’exécution – maçon.
Le 30 avril 2014, la CPAM de la Vienne a réceptionné une demande de reconnaissance de d’accident du travail mentionnant « il utilisait une pompe à béton, en tenant la pompe à béton [7], la pompe a touché de l’électricité et M. [K] [Y] [T] a été « électrocuté » et il est tombé dans la fosse où était déversé le béton sans connaissance ».
Par courrier en date du 4 octobre 2018, Monsieur [K] [Y] a saisi la CPAM de la Vienne d’une demande de conciliation dans la perspective de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, la CPAM a dressé un procès-verbal de non conciliation le 19 mars 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2019, Monsieur [K] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société SARL [5] a été placée en liquidation judiciaire le 16 juillet 2020.
Par une ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 25 novembre 2022 et la date d’audience au 06 décembre 2022.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a reconnu que l’accident du travail de Monsieur [K] [Y] était dû à la faute inexcusable de la SARL [5] et a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Dire et juger Monsieur [K] [Y] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [K] [Y] du fait de la faute inexcusable de son employeur de la façon suivante :
Souffrances endurées physiques et morales : 20 000 €,
Préjudice esthétique : 12 000 € (8 000 + 4 000),
Déficit fonctionnel temporaire : 3 537 €,
Tierce personne : 3 525,48 €,
Soit la somme totale de 39 062,48 € ;
Dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne versera directement à la victime les indemnités précitées et en récupèrera le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne à indemniser Monsieur [K] [Y] les préjudices précédemment listés pour une somme totale de 39 062,48 € ;
Déclarer le jugement opposable à la SARL [6] prise en la personne de Maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5] ;
Condamner la SARL [6] prise en la personne de Maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [U] [O], mandataire liquidateur de la SARL [5], n’a pas comparu ni n’était représenté, mais a indiqué, par courrier du 24 mai 2023, qu’il ne constituerait pas avocat pour éviter les frais de justice. Ainsi, aucune observation n’a été formulée.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur l’indemnisation des préjudices, et a sollicité la condamnation de la société [5] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable, ainsi que l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à dispositions au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] [Y]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d’indemnisation à la victime d’une faute inexcusable (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), celle-ci peut ainsi demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d’en rapporter la preuve.
Ces préjudices s’apprécient et s’évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d’espèce.
En l’espèce, les sommes dont la CPAM de la Vienne aura fait l’avance et pour lesquelles elle sollicite la condamnation de la SARL [5] à les lui rembourser, ne pourront être mises à la charge de la liquidation de la SARL [5], faute de déclaration de sa créance à la procédure collective dans les délais légaux, en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce, de sorte que la demande de la CPAM de la Vienne de ce chef sera déclarée irrecevable.
* Sur les souffrances endurées
Les sommes demandées par Monsieur [K] [Y] au titre de ce poste de préjudice n’étant pas contestées par Maître [U] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5], il conviendra de l’indemniser à hauteur de 20 000 €. La CPAM de la Vienne sera tenue de verser cette somme à Monsieur [K] [Y].
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Les sommes demandées par Monsieur [K] [Y] au titre de ce poste de préjudice n’étant pas contestées par Maître [U] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5], il conviendra de l’indemniser à hauteur de 8 000 €. La CPAM de la Vienne sera tenue de verser cette somme à Monsieur [K] [Y].
* Sur le préjudice esthétique permanent
Les sommes demandées par Monsieur [K] [Y] au titre de ce poste de préjudice n’étant pas contestées par Maître [U] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5], il conviendra de l’indemniser à hauteur de 4 000 €. La CPAM de la Vienne sera tenue de verser cette somme à Monsieur [K] [Y].
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire consiste dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, durant la maladie jusqu’à la consolidation.
Maître [U] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5] ne conteste pas l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base de 33 € par jour lorsque le déficit est total, et respectivement sur une base de 10 €, 5 € et 2 € par jour lorsque le déficit est de classe III, de classe II et de classe I.
Il ressort de l’expertise que Monsieur [K] [Y] a été hospitalisé à cinq reprises, du 30 avril 2014 au 3 mai 2014 (4 jours), du 3 mai 2014 au 7 mai 2014 (4 jours), du 7 mai 2014 au 24 juin 2014 (48 jours), le 24 juillet 2014 et le 20 août 2015 (2 jours). Il sera donc indemnisé à hauteur de 1 914 € (58 x 33) sur cette période.
L’expert a par ailleurs retenu un déficit fonctionnel temporaire qu’il a évolué comme étant de classe III du 25 juin 2014 au 23 juillet 2014 et du 26 juillet 2014 au 31 août 2014, de classe II du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014 et du 21 août 2015 au 31 août 2015, et de classe I du 1er octobre 2014 au 19 août 2015 et du 1er septembre 2015 au 28 octobre 2015.
Le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé comme suit :
De classe III du 25 juin 2014 au 23 juillet 2014 et du 26 juillet 2014 au 31 août 2014, soit 66 jours : 660 € (66 x 10),
De classe II du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014 et du 21 août 2015 au 31 août 2015, soit 41 jours : 205 € (41 x 5),
De classe I du 1er octobre 2014 au 19 août 2015 et du 1er septembre 2015 au 28 octobre 2015, soit 379 jours : 758 € (379 x 2).
Ainsi, la CPAM de la Vienne sera tenue de verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 3 537 euros.
* Sur la tierce personne temporaire
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 susvisé que l’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut être indemnisée.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, l’expert a conclu que Monsieur [K] [Y] avait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure trente minutes par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partielle de classe III, d’une heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partielle de classe II, et de deux heures par semaine pour les déplacements du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014.
Maître [U] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5] ne conteste pas l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base d’un taux horaire de 25 €.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne sera donc fixé comme suit :
Pour la période en classe III, 1h30 par jour pendant 66 jours : 2 475 € (66 x 1,5 x 25),
Pour la période en classe II, 1h par jour pendant 41 jours : 1 025 € (41 x 25),
Pour les déplacements du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, 2h par semaine pendant 91 jours : 25,48 € (2 / 7 = 0,28 x 91).
Ainsi, la CPAM de la Vienne sera tenue de verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 3 525,48 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Faute pour Monsieur [K] [Y] de pouvoir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur ses frais irrépétibles et les dépens, il ne pourra en conséquence que conserver à sa charge les dépens qu’il a engagés à l’occasion de l’instance, et sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [T] [K] [Y] à 39 062,48 euros, ventilé de la manière suivante :
Souffrances endurées : 20 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 3 537 euros,
Assistance tierce personne temporaire : 3 525,48 euros,
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne de verser la somme de 39 062,48 euros à Monsieur [T] [K] [Y] ;
DECLARE irrecevable la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne tendant à la condamnation de la SARL [5] au remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [K] [Y] tendant à la condamnation de la SARL [5] au paiement de ses frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. FLEUROT N.BRIAL
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