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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00051 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAJE
Association ONLE – FAC HABITAT
C/
Monsieur [D] [F]
Monsieur [W] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Association ONLE – FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son Président en exercice, représentée par Madame [Z] [T], munie d’un pouvoir écrit en date du 23 octobre 2024
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 6], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à l’association ONLE – FAC HABITAT
1 copie certifiée conforme à Monsieur [D] [F] et à Monsieur [W] [F]
FAITS ET PROCÉDURE
Par convention de sous location du 10 juillet 2015, l’Association FAC HABITAT a donné en sous location à Monsieur [D] [F] un logement situé : appartement n°2 au [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer initial de 376,10, charges comprises, outre une cotisation mensuelle de 25,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 224,68 euros.
Le 10 juillet 2015, Monsieur [W] [F] se portait caution solidaire du loyer, des charges, de la cotisation mensuelle, ainsi que des dégradations, des réparations locatives, des pénalités et intérêts de retard jusqu’à la somme de 15.000,00 euros.
Par convention de sous-location du 02 novembre 2015, l’Association FAC HABITAT a donné en sous-location à Monsieur [D] [F] un emplacement de véhicule situé en sous-sol au [Adresse 10] du [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 25,00 euros, outre un dépôt de garantie de 65,00 euros.
Faisant valoir que les loyers du logement et de l’emplacement de parking sont impayés, l’association ONLE – FAC HABITAT a fait délivrer assignation à Messieurs [D] [F] et [W] [F] par exploits du 05 et du 02 avril 2024 afin d’entendre le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du « bail » et constater sa résiliation de plein droit,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [W] [F] en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [D] [F] à payer les sommes dues au titre des loyers, des charges et divers,
— condamner solidairement Messieurs [W] [F] et [D] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des accessoires à compter de la résiliation,
— condamner solidairement Messieurs [W] [F] et [D] [F] pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’assignation à lui verser la somme provisionnelle de 1.375,63 euros et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.207,44 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation,
— condamner solidairement Messieurs [W] [F] et [D] [F] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que la décision est exécutoire de plein droit,
— condamner solidairement Messieurs [W] [F] et [D] [F] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 05 novembre 2024.
L’Association ONLE – FAC HABITAT déclare que Monsieur [D] [F] a quitté le logement le 02 juin 2024 et que ses demandes sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et sur l’expulsion n’ont plus lieu d’être.
Elle modifie ses demandes en ajoutant une demande indemnitaire au titre des réparations locatives s’élevant à la somme de 754,80 euros, soit une demande totale en paiement de la somme de 2.781,11 euros contre Messieurs [F].
Bien que régulièrement assignés, Messieurs [W] [F] et [D] [F] sont ni comparants ni représentés à l’audience.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera rendue par défaut.
L’affaire est mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
L’Association ONLE – FAC HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines le 11 avril 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 05 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, l’Association ONLE – FAC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance des assignations du 02 et du 05 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur le désistement partiel :
Il est relevé le désistement de la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail tant pour la convention de sous-location du logement que pour la convention de sous-location de l’emplacement de parking.
Egalement, il est constaté le désistement de la demande d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, toute demande doit être portée à la connaissance de l’autre partie pour satisfaire au respect du contradictoire.
La demande faite au titre des réparations locatives est une demande nouvelle faite à l’audience qui ne figure pas dans l’assignation délivrée aux défendeurs absents à l’audience.
En conséquence, l’association ONLE – FAC HABITAT est déboutée de toute demande en paiement à ce titre.
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
A l’encontre de Monsieur [D] [F].
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus.
Conformément aux dispositions contractuelles de la convention de sous-location du logement et de la convention de sous-location de l’emplacement de stationnement, les loyers doivent être payés à terme échu.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du commandement de payer du 16 janvier 2024,
du décompte locatif arrêté au 27 mars 2024,
que Monsieur [D] [F] est redevable au 27 mars 2024 de la somme de 1.326,22 euros au titre des loyers et charges impayées, le montant des dépens inclus dans le décompte ayant été déduit (172,80 euros) ainsi que les frais de rejet (49,51 euros) qui constituent une clause abusive contractuelle figurant dans les deux conventions souscrites.
La somme de 1.326,22 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
A l’encontre de Monsieur [W] [F].
Il ressort de la lecture des conventions de sous-location produites que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [W] [F] ne porte que sur la convention de sous-location du logement pour avoir été signée le 10 juillet 2015 et qu’elle ne porte pas sur la convention de sous-location du stationnement qui a été signée le 02 novembre 2015 par Monsieur [D] [F].
Ainsi, l’association ONLE – FAC HABITAT est mal fondée à lui réclamer les impayés de loyer pour le parking qui ne peuvent être imputés qu’à Monsieur [D] [F].
En conséquence, Monsieur [W] [F] est tenu au paiement de la somme de 1.076,22 euros en sa qualité de caution solidaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les demandes accessoires :
Il ressort de l’examen de l’engagement de caution de Monsieur [W] [F] que la solidarité n’est pas prévue pour une condamnation au titre du paiement des dépens et au titre d’une indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présumant pas, il sera tenu in solidum et non solidairement.
L’équité impose de condamner in solidum Messieurs [D] [F] et [W] [F] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, Messieurs [D] [F] et [W] [F] sont condamnés in solidum au paiement des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint- Germain-en-Laye, statuant par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Constate le désistement de la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail par l’association ONLE – FAC HABITAT tant pour la convention de sous-location du logement que pour la convention de sous- location de l’emplacement de parking ;
— Constate le désistement de la demande d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation par l’association ONLE – FAC HABITAT ;
— Condamne Monsieur [D] [F] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 1.326,22 euros au titre des loyers et charges impayées (somme arrêtée au 27 mars 2024) et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Dit que Monsieur [W] [F] est tenu au paiement vis-à-vis de l’association ONLE – FAC HABITAT en sa qualité de caution solidaire sur la créance de 1.326,22 euros à hauteur de 1.076,22 euros en sa qualité de caution solidaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamne in solidum Messieurs [D] [F] et [W] [F] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Messieurs [D] [F] et [W] [F] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
— Rejette toute autre demande ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
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