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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQW
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : [V] [T]/[8]
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
née le 26 Décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [O] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES MOTIFS
Par courrier du 16 janvier 2024 remis en main propre, la [Adresse 5] (ci-après [7]) a notifié à Mme [V] [T], infirmière libérale, un indu de 97 750,09 euros correspondant à l’absence de respect des règles énoncées par la nomenclature générale des actes professionnels (ci-après NGAP), notamment des erreurs de cotations, des absences de prescription, des doubles règlements et des facturations incohérentes et abusives.
Mme [T] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [10]) de la [7], laquelle a rejeté son recours au motif que celui-ci était forclos.
Par courrier avec accusé de réception du 29 août 2024 réceptionné par Mme [T] le 7 septembre 2024, la [7] a adressé à celle-ci une mise en demeure de payer la somme de 97 750,09 euros.
Mme [T] a à nouveau saisi la [10] afin de contester cette mise en demeure, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Le 30 octobre 2024, la [7] retenait une somme de 6 117,23 euros sur les prestations devant être payées à Mme [T].
Par requête reçue au greffe le 27 février 2025, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la [7].
A l’audience du 17 octobre 2025, Mme [T] demande au tribunal de :
— débouter la [7] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— annuler la procédure de recouvrement de la [7] à son encontre ;
En conséquence :
— annuler la notification d’indu d’un montant de 97 750,09 euros en date du 16 janvier 2024 ;
— annuler la mise en demeure du 29 août 2024 d’un montant de 97 750,09 euros ;
— annuler la retenue de prestations de 6 117,23 euros en date du 30 octobre 2024 ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
Sur la recevabilité :
* Sur l’absence de forclusion du premier recours devant la [10] :
— la notification de l’indu a été effectuée le 16 janvier 2024 par courrier remis en main propre ;
— en application des dispositions des articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et 640 et 642 du code de procédure civile, le délai de 2 mois pour saisir la [10] expirait le 18 mars 2024 à minuit, le 16 mars 2024 étant un samedi ;
— elle a déposé son recours le 16 mars 2024 dans la boîte aux lettres de la [7] et a confirmé ce dépôt par SMS et courriel du 18 mars 2024 ;
— la caisse a reconnu avoir été destinataire de son recours le 18 mars 2024, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui opposer une forclusion, et que la [10] a en conséquence implicitement rejeté son recours le 18 mai 2024 ;
* Sur le second recours devant la [10] :
— la mise en demeure du 29 août 2024 lui a été présentée pour la première fois le 7 septembre 2024, de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 7 novembre 2024 pour déposer un recours préalable obligatoire ;
— elle a déposé son recours le 30 octobre 2024 dans la boîte aux lettres de la caisse et a confirmé ce dépôt par courriels des 30 octobre et 1er novembre 2024 ;
— la [10] a implicitement rejeté son recours le 30 décembre 2024, de sorte que sa saisine du tribunal par requête du 27 février 2025 est recevable ;
— si le professionnel de santé peut saisir la [10] d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu ;
Sur l’absence de respect de la procédure de contrôle :
— dans le cadre de sa mission de contrôle des professionnels de santé, la [7] a procédé à une analyse administrative de son activité pour la période du 2 novembre 2020 au 6 avril 2023 ;
— le compte-rendu de l’entretien du 8 juin 2023, daté du 20 juin 2023, lui a été remis en main propre le 4 juillet 2023 alors que les dispositions de l’article D. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoient un délai de 15 jours et que ce compte-rendu aurait donc dû lui être remis avant le 23 juin 2023 ;
— le délai de 15 jours pour émettre des réserves a été porté à un mois, de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 4 août 2023 pour émettre des observations ;
— elle n’a pas apporté d’observations, de sorte que le compte-rendu est réputé définitif à compter du 4 août 2023, et que la caisse disposait d’un délai de 3 mois courant à compter de cette date pour l’informer des suites du contrôle, soit jusqu’au 4 novembre 2023 ;
— or, ce n’est que le 16 janvier 2024 que la [7] lui a notifié l’indu de 97 750,09 euros ;
— faute d’avoir notifié son indu dans les délais, la [7] est réputée avoir renoncé à la poursuivre ;
— la procédure étant irrégulière, la notification d’indu du 16 janvier 2024 et la mise en demeure du 7 septembre 2024 seront annulées ;
— la retenue sur prestations effectuée par la [7] le 30 octobre 2024 en dépit de son recours devant la [10] déposé le même jour est illégale dans la mesure où l’organisme de sécurité sociale ne peut procéder à des retenues que si le professionnel de santé n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations, et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu.
La [7] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— constater que la contestation de la notification d’indu du 16 janvier 2024 devant la [10] effectuée par Mme [T] le 18 mars 2024 était forclose ;
— constater que Mme [T] n’a pas saisi le tribunal dans les délais quant à la contestation du bien-fondé de cette notification d’indu, de sorte que celle-ci est définitive ;
— rejeter l’intégralité des prétentions de Mme [T] relatives à la mise en demeure notifiée le 29 août 2024 dans la mesure où elle ne conteste pas la régularité de celle-ci ;
— confirmer par conséquent l’indu notifié à Mme [T] pour un montant de 97 750,09 euros ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle a respecté la procédure de recouvrement prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
— constater qu’elle n’est pas opposée à mettre en place un échéancier en fonction des revenus de Mme [T] afin de recouvrer l’indu.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
A titre principal :
— en application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ;
— Mme [T] a indiqué par SMS à l’agent assermenté de la caisse qu’elle avait réceptionné la notification d’indu en main propre le 16 janvier 2024 et qu’elle avait déposé sa contestation dans la boîte aux lettres de la caisse « ce jour », soit le 18 mars 2024, de sorte que son recours devant la [10] était forclos ;
— en application des dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, sans retour de la caisse deux mois après sa contestation, Mme [T] pouvait considérer sa demande comme étant rejetée, et saisir le pôle social dans le délai légal prévu au texte, ce qu’elle n’a pas fait ;
— l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit les modalités de forme et de fond que doit revêtir une mise en demeure afin d’être juridiquement régulière ;
— seule cette régularité peut être contestée devant la [10] puis le tribunal judiciaire, et non la régularité de l’indu en lui-même ;
— pour statuer sur ce type de contentieux, les juridictions doivent rechercher si les conditions de forme et de fond ont été respectées par les caisses ;
— Mme [T] conteste devant la présente juridiction la procédure de contrôle de son activité et non la régularité de la mise en demeure, et formule des demandes relatives au bien-fondé de l’indu, lequel aurait dû être contesté à la suite de la notification d’indu du 4 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire :
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la procédure de recouvrement de l’indu en matière d’inobservation de la [12] obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
— ce texte ne prévoit pas d’obligation pour la caisse de recevoir le professionnel de santé à un entretien préalable à la notification d’indu, mais seulement de lui permettre de produire des observations ;
— les contrôles réalisés par le service du contrôle médical envers les professionnels de santé ne concernent pas la facturation, mais permettent l’analyse, sur le plan médical, de l’activité de ces professionnels qui dispensent des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, et sont régis par les articles L. 315-1 et suivants et D. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— en l’espèce, elle a réalisé un contrôle administratif des facturations de Mme [T] découlant de la [12], et non un contrôle médical des actes médicaux effectués par celle-ci, de sorte que ce contrôle s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et non de celles des articles L. 315-1 et D. 315-1 et suivants du même code ;
— si elle a invité Mme [T] à une audition dans le cadre du contrôle de ses facturations, c’était pour offrir à celle-ci une possibilité supplémentaire de s’expliquer et pour obtenir des précisions complémentaires sur certaines facturations ;
— le procès-verbal établi suite à l’audition du 8 juin 2023 l’a été dans le cadre de son contrôle administratif découlant des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
— elle n’est pas opposée à réétudier avec Mme [T] la possibilité de mettre en place un échéancier de règlement et à rediscuter avec celle-ci des modalités de remboursement de l’indu.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « constater », ou à « confirmer » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-1 du même code indiquent que ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et que le délai de recours préalable, ainsi que celui du recours contentieux, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Pour être opposables, ces deux délais doivent avoir été notifiés à l’intéressé au sein de la décision contestée ou, en cas de décision implicite de rejet, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la demande de remboursement d’indu ayant été remise en main propre à Mme [T] le 16 janvier 2024, celle-ci disposait d’un délai expirant le samedi 16 mars 2024 à minuit, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 18 mars 2024 à minuit, pour saisir la [10] en contestation de cette demande.
Or, le SMS adressé par Mme [T] à la [7] le 18 mars 2024, qui est produit aux débats, mentionne notamment : « Ce jour, j’ai déposé dans la boîte aux lettres de la [Adresse 9] un courrier destiné à la commission de recours amiable daté du samedi 16 mars 2024 ».
Il est ainsi établi, ce que la [7] ne conteste pas, que Mme [T] a saisi la [10] le 18 mars 2024, de sorte que son recours n’était pas forclos.
La [10] ayant rendu une décision implicite de rejet, Mme [T] disposait d’un nouveau délai de deux mois à compter du 18 mai 2024 et expirant le 18 juillet 2024 pour saisir le tribunal.
Toutefois, il n’est pas démontré par la caisse que le délai de recours contentieux ait été porté à la connaissance de Mme [T] par la [10], celle-ci n’ayant pas accusé réception du recours formé devant elle par la requérante, de sorte que ce délai n’a pas commencé à courir.
Par ailleurs, Mme [T] a saisi la [10] le 1er novembre 2024 d’une contestation de la mise en demeure de payer la somme de 97 750,09 euros qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2024, présenté pour la première fois le 7 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 2 mois.
La [10] ayant rendu une décision implicite de rejet, Mme [T] disposait d’un nouveau délai de deux mois à compter du 1er janvier 2025 et expirant le 1er mars 2025 pour saisir le tribunal.
En conséquence, le recours formé par Mme [T] devant la présente juridiction par requête du 27 février 2025 est recevable.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Mme [T] fonde son recours sur les dispositions des articles D. 315-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la caisse n’a pas respecté la procédure de contrôle, au motif que le compte-rendu de l’entretien du 8 juin 2023 lui a été remis plus de 15 jours après celui-ci, et que le délai de 3 mois pour l’informer des suites du contrôle, qui court à compter de la date à laquelle ledit compte-rendu est réputé définitif, n’a pas été respecté.
Toutefois, les dispositions des articles précités trouvent à s’appliquer lorsque le service du contrôle médical de la caisse réalise un contrôle de l’activité médicale des professionnels de santé.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la caisse a réalisé un contrôle administratif des facturations de Mme [T] afin de vérifier le respect des règles posées par la [12], et non un contrôle portant sur l’appréciation du caractère nécessaire au rétablissement de l’état de santé des patients des actes pratiqués par celle-ci, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par la demanderesse.
Il est constant que les dispositions relatives au contrôle médical de l’activité du professionnel de santé ne sont pas applicables lorsque le contrôle est diligenté par le service administratif de la caisse, en application des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Les articles D. 315-2 et D. 315-3 invoqués par Mme [T] sont relatifs au contrôle médical.
Or, les anomalies ne relevant aucunement d’une analyse médicale des actes réalisés, les dispositions prévues aux articles D. 315-2 et D. 315-3 précités n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, applicable au contrôle administratif effectué par la caisse, prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles, et dispose notamment que :
« L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise. »
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-9-1 du même code, il est prévu que « la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie ».
Il résulte de ces dispositions qu’aucune obligation n’est mise à la charge de la caisse d’organiser un entretien préalable avec le professionnel de santé, et que par conséquent aucun délai ne lui est imparti pour remettre le compte-rendu de cet entretien à celui-ci, et que la caisse n’est pas tenue de respecter un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle ledit compte-rendu est réputé définitif pour l’informer des suites du contrôle.
En outre, lesdites dispositions n’imposent aucun délai à la caisse pour notifier l’indu au professionnel de santé.
Dans ces conditions, Mme [T] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la procédure de recouvrement mise en œuvre par la [7] en raison de son absence de régularité.
Sur la retenue sur prestations
En application des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir, et, en cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, Mme [T] conteste la retenue sur prestations de 6 117,23 euros réalisée par la [7] le 30 octobre 2024 au motif qu’elle avait déposé un recours devant la [10] le même jour.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier déposé dans la boîte aux lettres de la caisse le 18 mars 2024, Mme [T] a saisi la [10] afin de contester la notification de demande de remboursement d’indu qui lui avait été remise en mains propres le 16 janvier 2024, de sorte qu’elle a fait ce que l’on peut considérer comme des observations quand bien-même sa contestation était peu étayée.
Il appartenait donc à la [7], à défaut de règlement après envoi de la mise en demeure du 29 août 2024, d’émettre une contrainte avant de procéder au recouvrement de sa créance, et ce en application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, c’est à juste titre que Mme [T] demande le remboursement des prélèvements effectués par la [7] à hauteur de 6 117,23 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Mme [V] [T] ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement ;
CONDAMNE la [Adresse 5] à rembourser à Mme [V] [T] la somme de 6 117,23 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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