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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00734 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00734 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM55
MINUTE N° 25/334 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par M. [U] [S], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEURS
— SARL [J] / [5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— Maître [Z] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [J] / [5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE »), a fait signifier à la SARL [J] / [5] une contrainte émise le 3 mai 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 48 884 euros correspondant aux cotisations (46 402 euros) et majorations de retard (2 482 euros) au titre de l’année 2021 et des mois de janvier à août 2022.
Par requête remise au greffe le 27 juin 2023, la société cotisante, représentée par son gérant Monsieur [W] [J], a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 octobre 2024 pour convoquer régulièrement la SARL [J] / [5].
A l’audience du 3 octobre 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a informé le tribunal que la SARL [J] / [5] faisait l’objet d’une procédure collective. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 afin de mettre en cause le mandataire judiciaire.
Maître [Z] [X], agissant en qualité de mandateur judiciaire de la SARL [J] / [5], a été mise en cause par ordonnance notifiée aux parties le 10 octobre 2024.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 8 janvier 2025.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition formée par la SARL [J] / [5] à la contrainte qui lui a été signifiée le 30 mai 2023, en soutenant que l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte.
Maître [Z] [X], valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la forclusion
L’URSSAF ILE DE FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SARL [J] / [5] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à la société le 30 mai 2023 par commissaire de justice et que cette dernière a formé opposition à la contrainte le 27 juin 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification [souligné par le tribunal]. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S’agissant du délai de forclusion posé par ce texte, l’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article 642 poursuit en précisant que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
S’agissant par ailleurs des modalités de signification des actes, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n’est pas possible, l’article 655 du même code prévoit que l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00734 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM55
L’article 656 du code de procédure civile précise par ailleurs : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose enfin, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse émise par l’organisme de recouvrement le 3 mai 2023 à l’encontre de la SARL [J] / [5] lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 30 mai 2023 dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile (signification de l’acte à étude).
Il ressort de l’examen de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est transporté le 30 mai 2023 à la dernière adresse connue de la société [J] / [5] communiquée par l’organisme requérant, soit le [Adresse 3] à [Localité 4]. Après s’être assuré de la réalité de ce domicile certifié par la consultation de l’extrait Kbis de la société, et qu’il y avait impossibilité à cette adresse de lui remettre l’acte en raison de l’absence de son représentant légal ou de toute autre personne habilitée pour le recevoir, le commissaire de justice a déposé l’acte en son étude et a laissé un avis de passage au domicile de la société conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La signification de la contrainte est donc régulière. Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l’acte, soit le 1er juin 2023, étant observé que la contrainte mentionne expressément les voies et délais de recours offerts à la société cotisante pour former opposition.
L’opposition à contrainte devait par conséquent être formée par la SARL [J] / [5] au plus tard le 15 juin 2023 (jeudi) à 24 heures. Or la société a formé son recours par requête remise au greffe (service d’accueil unique du justiciable du tribunal) le 27 juin 2023, soit au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que la SARL [J] / [5] est forclose en son opposition.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF ILE DE FRANCE doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Eu égard à la procédure collective dont fait l’objet la SARL [J] / [5], il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’opposition formée par la SARL [J]/ [5] à la contrainte émise à son encontre le 3 mai 2023 et signifiée le 30 mai 2023 ;
— Dit que la contrainte émise le 3 mai 2023 à l’encontre de la SARL [J] / [5] reprend plein et entier effet ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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