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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 28 mai 2025, n° 24/38946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/38946 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C55K3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 8] ISRAEL
Représenté par Me Sarah BENGHOZI-TELLOUK, Avocat, #G0518
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Caroline ELKOUBY SALOMON, Avocat, #C0728
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie [Localité 9]
LE GREFFIER
[C] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 20 novembre 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [B], [R], [O] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13]
et
Monsieur [D] [Z] [P]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Seine-[Localité 14])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 12]
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 9 juin 2016 à la mairie de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 août 2023;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [D] [Z] [P] exercera à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— Un week-end sur deux, les week-ends pairs du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— Lorsqu’il se trouve en France, à charge pour lui de prévenir 15 jours en avance, du mercredi au dimanche soir à charge pour lui de récupérer l’enfant et de le redéposer chez la mère,
Pendant les vacances scolaires :
— Pour les petites vacances : chez le père la première semaine les années impaires et la seconde les années paire et chez la mère la première semaines les années paires et la seconde semaine les années impaires,
— Pour les vacances d’été : chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, et chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Pour les fêtes juives :
— Fête de Roch Hachana : chez la mère les années paires, chez le père les années impaires,
— Fête de Kippour : chez la mère les années paires, chez le père les années impaires,
— Fête de Souccoth : chez le père les années paires, chez la mère les années impaires,
— Fête de Pourim : chez le père les années impaires, chez la mère les années paires,
— Fête de Pessah: chez la mère les années impaires, chez le père les années paires,
— Fête de Chavouoth : chez le père les années impaires, chez la mère les années paires ;
Dit que Monsieur [D] [Z] [P] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
Fixe la part contributive de Monsieur [D] [Z] [P] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [D] [Z] [P] à payer ladite contribution ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que Madame [B] [Z] et Monsieur [D] [Z] [P] supporteront, par moitié, les frais de scolarité si l’enfant était scolarisée en école privée, les frais d’activités extra scolaires dès lors que ces frais auront été approuvés par les deux parents, les frais de santé non remboursés et les voyages scolaires et de séjour de classe verte, et au besoin les y Condamne ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 28 Mai 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [Localité 9]
Greffier Vice-Président
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