Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 8 avr. 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIYI
Date : 08 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIYI
N° de minute : 26/00228
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-04-2026
à : Me Frédéric GUERREAU
Copie Conforme délivrée
le : 08-04-2026
à : Me Tanguy LETU
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [U] est le propriétaire d’une maison située à [Adresse 3], dans laquelle il vivait avec Madame [H] [R] et leurs enfants.
Le bien a fait l’objet d’un important sinistre incendie.
Le bien est assuré auprès de la compagnie d’assurance M. A.A.F, sous les références suivantes : 177053874 – dossier B 8069463 S 35213.
A la suite de la déclaration de sinistre, la compagnie d’assurance M. A.A.F a mandaté le cabinet UNION EXPERTS en la personne de Monsieur [W] [C] qui s’est rendu sur place le 6 mai 2023.
— N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIYI
Le 13 juin 2023, le cabinet UNION D’EXPERTS a établi un rapport d’expertise aux termes duquel il a préconisé le versement immédiat d’un complément d’indemnité à hauteur de 15.000,00 euros.
La compagnie d’assurance M. A.A.F a procédé au versement des indemnités suivantes au bénéfice de Monsieur [K] [U] ; à hauteur de 4.000,00 euros le 4 mai 2023, de 15.000,00 euros le 26 juin 203 et de 3.000,00 euros le 17 juillet 2023.
Le 3 juillet 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [H] [R] ont transmis à la compagnie d’assurance M. A.A.F un courrier du Cabinet A2RA, architecte missionné en qualité de maître d’œuvre qui posait comme condition de procéder au déblaiement et débarras et aux mesures conservatoires pour permettre d’entamer la phase consultation d’entreprises pour reconstruction
Par lettre du 10 juillet 2023, la compagnie d’assurance M. A.A.F a indiqué à Monsieur [K] [U] qu’en cas de non-conformité entre la surface habitable réelle au moment du sinistre et déclarée auprès de l’assurance, elle entendait faire application de la règle proportionnelle telle qu’elle résulte de l’article L 113-9 du Code des Assurances.
Par échanges s’ensuivant et aux termes d’un courrier en date du 14 septembre 2023, la compagnie d’assurance M. A.A.F a convenu d’exclure de la surface qu’elle avait initialement retenu (de 198.5 m2) une surface de 23.53 m2, dont la destination (cave ou remise) était alors débattue entre les parties, et a alors proposé à Monsieur [K] [U] de limiter l’application d’un coefficient réducteur à hauteur de 27,19 % au titre de la règle proportionnelle et indiqué retenir la surface habitable de 174.82 m2.
Le 2 octobre 2023, Monsieur [K] [U] a transmis à l’expert mandaté par la compagnie d’assurance M. A.A.F un courriel du Cabinet A2RA qui indiquait être dans l’attente de la validation des devis de mesures conservatoires et de l’évacuation des gravats ainsi que de la fourniture d’un compteur de chantier ENEDIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, Monsieur [K] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté l’application de cette règle, ainsi que la surface retenue par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance M. A.A.F, et indiqué qu’à l’occasion d’une déclaration de sinistre dégât des eaux, un expert avait déjà été mandaté par la compagnie d’assurance M. A.A.F qui avait pu vérifier la surface habitable de plus de 150 m2 sans la contester et qu’elle ne pouvait par conséquent pas s’en prévaloir aujourd’hui.
Le 18 octobre 2023, la compagnie d’assurance M. A.A.F a indiqué maintenir sa position légitime au titre de l’application de la règle proportionnelle et limiter le versement des indemnités des assurés au coût de reconstruction, vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bâtiment déduction faite de la valeur de sauvetage dans l’hypothèse où l’assuré : ne fait pas effectuer les travaux ; les fait effectuer deux ans après le sinistre ; apporte une modification à l’usage du bâtiment ou construit un bâtiment qui n’ouvre pas droit à l’indemnisation en valeur à neuf (bâtiment divers). Elle a également indiqué que l’assuré n’avait pas justifié de divers documents administratifs. La compagnie d’assurance M. A.A.F a consenti à verser une nouvelle provision sans l’affecter à un poste précis.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [H] [R] ont fait assigner la compagnie d’assurance M. A.A.F devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 138 et suivants, 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation à leur payer la somme provisionnelle de 120 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices outre 10 000 euros de provision ad litem.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 24 avril 2024, le président du Tribunal Judiciaire de MEAUX, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et ordonné le versement par la compagnie d’assurance M. A.A.F d’une somme provisionnelle de 100.000,00 euros.
Le 28 juin 2024, une première réunion d’expertise technique a été organisée par l’expert désigné, Monsieur [Z].
Par ordonnance du 21 février 2025, et au vu des premiers échanges dans le cadre de l’expertise, le juge du contrôle de l’expertise a supprimé la mission de l’expert consistant à rechercher les causes et l’origine du sinistre survenu le 4 mai 2023.
Monsieur [Z] s’est alors adjoint des services d’un sapiteur en la personne de Monsieur [F].
Une deuxième réunion d’expertise s’est tenue sur les lieux du sinistre, le 13 février 2025.
Le 19 février 2025, Monsieur [F] a établi une note intitulée « synthèse des actions urgentes à mener à la suite de la visite du 13 février 2025 » aux termes de laquelle il a relevé que : « Tenant compte des constatations faites sur le terrain, les prestations nécessaires à mettre en place de préparation, consolidation et nettoyage, l’offre 2 est celle qui est la proche des travaux à réaliser toutefois le budget de curage et mise en charge est à revoir ainsi que le descriptif des chiffrages des protections des avoisinants. Cette offre datant de 2023 devra être remise à jour pour une réalisation en 2025 ». Il a alors chiffré le budget prévisionnel des mesures d’urgence à la somme provisoire de 98.427,45 €.
Les parties ont échangé des propositions de devis ainsi que des études techniques, laissant apparaître leur désaccord quant au coût des mesures de réparation.
Le 6 mai 2025, la compagnie d’assurance M. A.A.F, par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de son accord pour prendre en charge le complément de consignation d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 19.000 €.
Le 6 juin 2025, la compagnie d’assurance M. A.A.F, par l’intermédiaire de son conseil a consenti à procéder par délégation de paiement afin de dispenser les assurés de faire l’avance de l’ensemble des frais tels que validés par le sapiteur Monsieur [F] dans sa dernière note concernant les travaux d’urgence nécessaires et à mettre en œuvre en ce compris l’intervention de l’architecte.
Par dire en date du 24 novembre 2025, le conseil des consorts [U] [R] a indiqué que la compagnie d’assurance M. A.A.F n’avait pas procédé au versement des sommes précédemment consenties et que la cabinet A2RA n’entendait pas intervenir avant le règlement de ses honoraires.
Le 20 janvier 2026, le juge du contrôle de l’expertise, sollicité par le conseil des assurés, a invité l’expert à formuler ses observations quant au caractère indispensable des opérations de déblaiement, la mise en sécurité et le nettoyage des lieux du sinistre.
C’est dans ces conditions que Monsieur [U] et Madame [R] ont, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, fait assigner en référé la compagnie d’assurance M. A.A.F devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 138 et suivants, 145, et 834 et suivants du code de procédure civile, de :
Condamner la MAAF à payer à Monsieur [U] et Madame [R] la somme provisionnelle de 94.380 € à valoir sur les travaux conservatoires de mise en sécurité, déblais et honoraires de maîtrise d’œuvre y associés permettant la poursuite des opérations d’expertise judiciaire ;Condamner la MAAF à payer à Monsieur [U] et Madame [R] ensemble la somme provisionnelle de 25.000 € à valoir sur leurs préjudices annexes ;Désigner Monsieur [P] [F] en qualité d’expert principal pour poursuivre et reprendre les opérations d’expertise expurgées du point de mission relatif à la recherche des causes et de l’origine du sinistre survenu le 4 mai 2023 ;Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants, les frais irrépétibles par eux exposés du fait notamment de l’inertie de la MAAF ;Condamner en conséquence, la MAAF à verser à Monsieur [U] et Madame [R], la somme de 3.000,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Rappeler l’exécution provisoire de droit, de la décision à intervenir ;Réserver les dépens qui seront joints au fond.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que des travaux urgents et conservatoires sont préconisés et validés par l’expert technique, s’élevant d’après les prestataires aux sommes respectives de 104.664,00 euros TTC pour les ETABLISSEMENTS LE PRIEUR et de 8.880,00 euros TTC pour la société IMPULSION ELECTRIC. Elles ajoutent qu’il convient d’ajouter à cette somme le coût d’assistance de l’architecte maître d’œuvre, soit de 34.063,20 euros, également validé par l’expert technique. Ils indiquent que leur relogement provisoire, qui s’élève à la somme de 1.000,00 euros mensuels, ainsi que la dégradation de l’état psychologique de Madame [R] sont également imputables à la réticence de la compagnie d’assurance M. A.A.F de procéder au versement des sommes nécessaire aux travaux. Ils sollicitent par conséquent la condamnation de la compagnie d’assurance M. A.A.F au paiement de la somme provisionnelle d’une part de 94.380,00 euros au titre des travaux conservatoires et honoraires d’architecte ainsi que d’une provision complémentaire à valoir sur les préjudices moraux et matériels et de privation de jouissance de leur immeuble d’un montant de 25.000, euros. Ils contestent les limitations de l’indemnisation proposées par la compagnie d’assurance M. A.A.F, indiquant d’une part avoir souscrit à la formule de couverture « formule intégrale » et d’autre part que la compagnie d’assurance M. A.A.F tente d’ajouter des conditions ne figurant pas dans les stipulations contractuelles. Ils contestent par ailleurs l’application de la règle proportionnelle, dont la détermination relève selon eux du pouvoir du juge du fond et indiquent que la compagnie d’assurance M. A.A.F ne peut soutenir que les demandeurs auraient perçu une somme supérieure à celle due, alors que la détermination de la valeur de reconstruction à neuf de l’immeuble ne peut être définie à ce jour. Ils soutiennent que la compagnie d’assurance M. A.A.F ne respecte pas ses propres engagements, s’étant engagée à prendre en charge les mesures d’urgence nécessaires pour arrêter ou limiter les dommages matériels. Ils relèvent la mauvaise foi de la compagnie d’assurance M. A.A.F laquelle est selon eux à l’origine de la situation de blocage.
La compagnie d’assurance M. A.A.F, valablement représentée, sollicite du juge des référés de :
À TITRE PRINCIPAL
— JUGER qu’il y a lieu de faire une stricte application de la règle proportionnelle ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [U] et Madame [H] [R] de leur demande tendant au versement de la somme provisionnelle 94.380 euros à valoir sur les travaux conservatoires de mise en sécurité, déblais et honoraires de maitrise d’œuvre ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [U] et Madame [H] [R] de leur demande tendant au versement de la somme provisionnelle 25.000 euros à valoir sur les préjudice annexes ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [U] et Madame [H] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— Chiffrer la valeur vénale de l’habitation sinistrée déduction faite de la valeur de sauvetage ;
— PRENDRE acte des plus expresses protestations et réserves de la société MAAF ASSURANCES ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [U] et Madame [H] [R] à verser à la MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
En réponse, la défenderesse affirme qu’aux termes des conditions du contrat signé par Monsieur [K] [U], que l’indemnisation versée ne peut excéder la valeur vénale du bien immobilier au jour de la survenance du sinistre, qu’elle évalue à 193.000,00 euros. Elle indique qu’il convient de faire application de la règle proportionnelle et de réduire en conséquence le plafond de l’indemnisation au montant de 131.220,70 euros. Elle ajoute qu’il convient de prendre en compte les sommes déjà versées par la compagnie d’assurance M. A.A.F, à savoir les sommes de 22.000,00 et de 100.000,00. Elle conteste devoir prendre en charge, par avance, les frais en relation avec les mesures conservatoires et de mise en sécurité, considérant qu’il appartient au demandeur de faire l’avance de ces frais avant d’en demander le remboursement sur présentation des factures acquittées, et indique que sa proposition préalable de prendre ces frais en charge est une faveur consentie par la compagnie d’assurance M. A.A.F. Elle indique que l’indemnité immédiate versée après la survenance du sinistre se limite au coût de reconstruction vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bâtiment, déduction faite de la valeur du sauvetage, et que dans l’attente de la détermination de cette valeur, elle n’est pas tenue de verser d’indemnité supplémentaire par avance. Elle en tire pour conséquence avoir versé un trop perçu au bénéfice des assurés. Elle ajoute que les demandeurs créent eux-mêmes une situation de blocage alors qu’ils disposent des fonds nécessaires pour faire procéder aux mesures conservatoires et de mise en sécurité. Elle estime par ailleurs que l’avis de Monsieur [F], sapiteur, n’a pas de portée sur l’issue de litige, puisque cet avis excède l’étendue de sa mission et qu’il se base sur les affirmations des demandeurs sans être en mesure d’apprécier l’applications des stipulations contractuelles. Elle estime au surplus, s’agissant des préjudices annexes allégués, que les demandeurs ne peuvent lui en demander la réparation dès lors qu’ils n’ont pas fait appel aux garanties de la compagnie d’assurance M. A.A.F dans les conditions d’applications des stipulations contractuelles. Elle ne s’oppose pas à la demande de reprise de l’expertise mais sollicite toutefois une extension de sa mission, avec pour objet chiffrer la valeur vénale de l’habitation sinistrée déduction faite de la valeur de sauvetage, afin de pouvoir utilement mobiliser ses garanties.
Au terme des opérations d’expertises, l’expert désigné, Monsieur [J] [Z] a déposé son rapport en l’état en date du 9 février 2026 en y annexant la note de synthèse récapitulative en date du 5 février 2026 de Monsieur [P] [F], dont il s’est adjoint les services au cours des opérations d’expertise.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale de prise en charge des travaux et frais annexes par la compagnie d’assurance M. A.A.F
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au demandeur de justifier de la situation à laquelle il souhaite voir remédier et au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En l’absence de contestation sérieuse dont il serait susceptible de se prévaloir, il peut rapporter la preuve que la demande n’est pas même justifiée par l’existence d’un différend
Aux termes des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est par ailleurs constant qu’il appartient au juge des référés de tirer les conséquences des stipulations contractuelles claires et dépourvues d’ambiguïté qui lui sont soumises.
1.1 – S’agissant des travaux
En l’espèce, le différend entre les parties trouve son origine dans leur désaccord quant à l’application des stipulations contractuelles.
Il n’est pas contesté que les assurés ont souscrit à la formule intégrale du contrat d’assurance. Il résulte des stipulations contractuelles que :
« Vos bâtiments :
L’estimation est établie sur la base du coût de reconstruction vétusté déduite.
Le coût de reconstruction comprend le coût total des travaux à réaliser pour réparer ou reconstruire les bâtiments ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage nécessaires aux réparations.
Nous prenons également en charge les frais de coordination SPS (Santé, Protection, Sécurité) du chantier de reconstruction.
Nous prenons en charge les frais de réalisation des plans et documents nécessaires au dépôt de permis de construire lorsqu’ils sont obligatoires dans le cadre de la reconstruction.
Notre intervention au titre des frais de SPS, plan, dépôt de permis est limitée à 5 % de notre indemnisation au titre du coût de reconstruction des bâtiments assurés par le présent contrat et sur présentation des factures.
Cette disposition vaut également pour les aménagements à caractère immobilier du terrain assurés par l’option Cadre de vie (aménagements extérieurs) (dans la limite du capital assuré au titre de cette option).
LA RÈGLE D’INDEMNISATION EST LA SUIVANTE :
Au titre de la formule Classique
[…]
Au titre de la formule Intégrale et de l’option Rééquipement à neuf
Nous indemnisons l’ensemble des dommages immobiliers aux biens dont vous êtes propriétaire en valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans aucune déduction de vétusté.
En pratique : nous vous versons tout d’abord l’indemnité correspondant au coût de reconstruction vétusté déduite. Lorsque les travaux sont effectués, et dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre, nous vous versons, sur présentation des factures de réparation, le complément retenu au titre de la vétusté (chiffrage élément par élément).
L’indemnité totale ne pourra excéder le coût réel des travaux effectués. »
Aux termes de ces mêmes conditions générales, il apparait que, hors cas particulier, les assurés ayant souscrit à la formule intégrale bénéficient d’une indemnisation correspondant au coût total des travaux à réaliser pour réparer ou reconstruire les bâtiments ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage nécessaires aux réparations, sans limitation à la valeur vénale au jour du sinistre.
La compagnie d’assurance M. A.A.F avance qu’il convient de se référer aux modalités d’indemnisations telles que prévues dans les « cas particuliers » du contrat d’indemnisation (page 56).
Il résulte des stipulations contractuelles en l’espèce que :
« CAS PARTICULIERS quelle que soit la formule choisie
Les dépendances non accolées à l’habitation ainsi que les annexes seront indemnisées sur la base de la reconstruction à neuf au jour du sinistre, y compris le remboursement de la vétusté à hauteur de 25 % maximum.
L’indemnité se limitera au coût de reconstruction vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bâtiment, déduction faite de la valeur du sauvetage, dans les cas suivants :
si vous ne faites pas effectuer les travaux,si vous les faites effectuer plus de 2 ans après le sinistre,si vous apportez une modification à l’usage des bâtiments,si vous décidez de vous-même de reconstruire ailleurs, alors que les bâtiments ne sont pas situés dans une zone soumise à un plan de prévention des risques. »
Il appartient à la compagnie d’assurance M. A.A.F, qui entend limiter l’indemnisation des consorts [U] [R] à la valeur vénale de démontrer que les assurés se situent dans l’une des hypothèses visées. En effet, les termes de la disposition contractuelle « quel que soit la formule choisie » apparaissent toutefois clairs et sans ambiguïté, et il appartient par conséquent à la présente juridiction d’en tirer toutes les conséquences le cas échéant.
Or, dans ses écritures, la compagnie d’assurance M. A.A.F ne précise pas au titre duquel de ces quatre exemples elle entend limiter l’indemnisation des assurés.
Il apparait en effet que les assurés, qui ont missionné un architecte maître d’œuvre, ont entendu entamer les travaux dans le délai contractuellement convenu de deux ans, et que par ailleurs, dès le mois d’octobre 2023, le Cabinet A2RA a indiqué être dans l’attente de la validation des devis de mesures conservatoires et de l’évacuation des gravats ainsi que de la fourniture d’un compteur de chantier ENEDIS. De plus, l’assureur ne démontre pas une modification de l’usage du bâtiment sinistré et il est constant que les assurés n’entendent pas reconstruire ailleurs que sur l’adresse du bâtiment sinistré.
Ce n’est pas ce qui ressort des stipulations reproduites supra, lesquelles prévoient que la compagnie d’assurance M. A.A.F doit verser tout d’abord l’indemnité correspondant au coût de reconstruction vétusté déduite et, lorsque les travaux sont effectués, le complément retenu au titre de la vétusté.
Ainsi, les affirmations de la défenderesse qui indique devoir limiter l’indemnisation au coût de reconstruction vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bâtiment, déduction faite de la valeur du sauvetage ne sont pas démontrées par les éléments versés aux débats.
En outre s’agissant de la règle proportionnelle, la défenderesse fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise non contradictoire que la surface habitable aurait été de 198.35 m2, et justifie ainsi l’application de la règle proportionnelle. Elle justifie d’avoir alerté les demandeurs sur ce point dès le mois de juillet 2023.Elle a elle-même convenu d’exclure de la surface qu’elle avait initialement retenu, une surface de 23.53 m2, dont la destination (cave ou remise) fait l’objet d’un débat entre les parties et indiqué retenir la surface habitable de 174.82 m2.
Pour contester ce calcul ainsi que l’application de la règle proportionnelle, les assurés font valoir que l’assurance était informée de la surface habitable depuis 2018, date à laquelle dans le cadre d’un sinistre dégâts des eaux, la compagnie d’assurance M. A.A.F avait diligenté un expert sur place, et qu’en vertu des dispositions de l’article L.113.4 du code des assurances, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, et que « il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité ».
Toutefois, l’analyse de cette question nécessite l’examen des clauses contractuelles et de leur exécution, lesquelles n’apparaissent pas immédiatement claires et sans ambiguïté, et relevant d’un débat éventuel devant le juge du fond.
Il convient par conséquent de s’en tenir aux dispositions contractuelles claires et sans ambiguïté, et de procéder aux versements et au plafonnement de l’indemnisation selon les modalités de la formule souscrite, c’est-à-dire au coût de la reconstruction en valeur à neuf.
Pour justifier de la somme provisionnelle à valoir sur les travaux conservatoires de mise en sécurité, déblais et honoraires de maitrise d’œuvre qu’elles sollicitent, les demandeurs versent aux débats :
Un devis établi par les ETABLISSEMENTS LE PRIEUR s’élevant à la somme totale de 104.664,00 euros TTC, signé par l’architecte maître-d 'œuvre, le cabinet A2RA en date du 8 avril 2025,
Un devis établi par la société IMPULSION ELECTRIC, s’élevant à la somme de 8.880,00 euros TTC, signé par l’architecte maître-d’œuvre, le cabinet A2RA en date du 8 avril 2025,
3 états d’honoraires du cabinet A2RA, architecte maître-d’œuvre, d’un montant respectif de 7.650,37 euros TTC, de 1.464,00 euros TTC, et de 5.460,00 euros TTC (pièce n°55 des demandeurs), soit une somme de 14.574,37 euros TTC
Soit un total de 128.118,37 euros.
Il n’est pas contesté que les demandeurs ont déjà bénéficié des versements suivants par la compagnie d’assurance M. A.A.F, à déduire des sommes sollicitées au titre des mêmes fondements :
31.399,20 euros pour le règlement des ETABLISSEMENTS LE PRIEUR,2.664 euros pour le règlement de la société IMPULSION ELECTRIC,
Ce qui ramène la somme provisionnelle totale sollicitée au montant de 94.055.17 euros.
Aux termes du rapport d’expertise déposé en l’état le 9 février 2026, l’expert sapiteur, Monsieur [F], conclu dans sa synthèse que les offres et devis de l’architecte maître-d’œuvre, le cabinet A2RA apparaissent claire et détaillées, et approuvait par ailleurs en 2024 les devis des sociétés ETABLISSEMENTS LE PRIEUR et IMPULSION ELECTRIC, précisant que les sommes devraient être réévaluées en 2025.
Il a par ailleurs souligné la nécessité de l’intervention de l’architecte maître-d’œuvre et le financement des mesures susvisées.
En l’absence d’un quelconque plafonnement de l’indemnisation et au vu des conclusions tant de l’architecte maître-d’œuvre que du sapiteur, il apparait nécessaire de verser les sommes visées pour la poursuite des opérations.
Les pièces versées justifient de retenir le quantum de 94.055.17 euros.
Aussi, et au vu des stipulations contractuelles susvisées, il convient de faire droit au versement de cette provision.
1.2 – Sur les frais annexes
Il apparait cependant que, pour faire droit à une demande de provision au sens de l’article 834 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de celle-ci de justifier de l’existence et du quantum.
Les consorts [U] [R] sollicitent la somme provisionnelle de 25.000,00 euros, au titre de frais annexes.
Ils se fondent notamment sur les stipulations suivantes des conditions générales du contrat :
« lorsque vous avez subi un traumatisme psychologique suite à une agression ayant entrainé des blessures une catastrophe naturelle un attentat ou encore à la suite d’un sinistre garanti rendant votre résidence principale inhabitable nous prenons en charge le soutien thérapeutique des personnes assurée après la mise en œuvre du service d’accompagnement psychologique de MAAF ASSISTANCE, nous vous remboursons les sommes restées à votre charge après intervention de la sécurité sociale ou de tout organisme de prévoyant, cette garantie est accordé pour les consultations réalisée dans les 12 mois suivants le sinistre ».
Le contrat précise s’agissant des modalités de cette assistance :
« Dans un 1er temps votre Assistance met à votre disposition un service d’écoute et d’aide psychologique par téléphone pour une consultation d’une durée moyenne de 45 minutes.
Le coût de cette consultation ainsi que les frais de téléphone sont pris en charge par votre Assistance.
Dans un 2nd temps et selon le diagnostic établi, vous pouvez bénéficier de 3 nouvelles consultations maximum effectuées :
soit par téléphone auprès du même psychologue,soit au cabinet d’un psychologue clinicien agréé, proche de votre domicile ou, sur demande, auprès d’un psychologue de votre choix.
Le coût de ces 3 nouvelles consultations est pris en charge par votre Assistance et en cas d’un suivi chez un psychologue de votre choix, votre Assistance vous rembourse sur justificatifs dans la limite de 52 € par consultation.
Dans tous les cas, les frais de transport pour se rendre chez le psychologue restent à votre charge. »
Les assurés versent aux débats des attestations médicales justifiant de l’impact du sinistre et de ses conséquences sur leur santé.
Toutefois, il résulte des stipulations précitées que la compagnie d’assurance M. A.A.F, qui pose des modalités de remboursement suivant un protocole précis et auprès de professionnels agréés ou sur demande, que le contrat limite de façon claire et sans ambiguïté l’accompagnement psychologique des assurés.
S’agissant des frais annexes, les demandeurs soulignent devoir avancer des frais de relogement depuis 3 ans dans l’attente de la reconstruction de leur habitation. Toutefois, en l’absence de pièces permettant de justifier du règlement et du montant des loyers, le quantum de ces loyers n’est pas quantifiable.
Ainsi, il ne peut être fait droit au versement d’une provision à ce titre.
Les demandeurs versent toutefois aux débats les avis d’échéances de la compagnie d’assurance M. A.A.F pour les années 2024 et 2025. Les cotisations pour la résidence sinistrée s’élèvent à :
368,30 euros TTC pour l’année 2024429,27 euros TTC pour l’année 2025
Or, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que la compagnie d’assurance M. A.A.F inclut les cotisations d’assurance des biens sinistrés dans les frais faisant l’objet de garanties complémentaires.
La somme provisionnelle de 797,57 euros est justifiée par les demandeurs et il convient d’y faire droit.
2 – Sur la reprise des opérations d’expertises
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de MEAUX, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des consorts [U] [R].
Les demandeurs sollicitent du juge des référés de :
Désigner Monsieur [P] [F] en qualité d’expert principal pour poursuivre et reprendre les opérations d’expertise expurgées du point de mission relatif à la recherche des causes et de l’origine du sinistre survenu le 4 mai 2023 ;
La demande qui ne se heurte à aucune contestation de la défenderesse présente un intérêt pour l’ensemble des parties.
La compagnie d’assurance M. A.A.F sollicite que la mission de l’expert soit complétée ainsi :
Chiffrer la valeur vénale de l’habitation sinistrée déduction faite de la valeur de sauvetage ;
Il apparait au vu des éléments précités que la défenderesse entend se baser sur cette valeur dans le cadre d’un éventuel litige au fond.
Ainsi, elle justifie d’un intérêt afin de pouvoir ultérieurement utiliser cette information dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire sur le fond du litige.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise ainsi qu’a la demande de complément de mission.
Les frais seront mis à la charge de la compagnie d’assurance M. A.A.F au vu de son accord exprès sur ce point.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la compagnie d’assurance M. A.A.F à payer aux demandeurs la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la compagnie d’assurance M. A.A.F à payer à Monsieur [U] et Madame [R] la somme provisionnelle de 94.055,17 euros à valoir sur les travaux conservatoires de mise en sécurité, déblais et honoraires de maitrise d’œuvre,
Condamnons la compagnie d’assurance M. A.A.F à payer à Monsieur [U] et Madame [R] ensemble la somme provisionnelle de 797,57 euros à valoir sur leurs préjudices annexes,
Désignons Monsieur [P] [F] en qualité d’expert principal pour poursuivre et reprendre les opérations d’expertise expurgées du point de mission relatif à la recherche des causes et de l’origine du sinistre survenu le 4 mai 2023,
Disons que sa mission sera complétée par le chef de mission suivant :
Chiffrer la valeur vénale de l’habitation sinistrée déduction faite de la valeur de sauvetage ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la compagnie d’assurance M. A.A.F,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la compagnie d’assurance M. A.A.F à verser à Monsieur [U] et Madame [R], la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la compagnie d’assurance M. A.A.F aux entiers dépens,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Parents ·
- Contribution ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Adresses
- Expertise ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Fiche
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Mobilier ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.