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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4SS
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX lors des débats
Sophie ARES lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00376 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4SS 3
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 19 octobre 2017, M. [I] [C] a consenti à M. [P] [R] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer d’un montant de 420 euros, outre une provision sur charges de 76 euros.
Par un jugement du 02 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [P] [R],
— condamné solidairement M. [P] [R] et M. [F] [X] à payer la somme de 1.404,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024 et condamné M. [P] [R] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à M. [P] [R] le 21 juillet 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2025, M. [P] [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 octobre 2025.
Le bailleur n’ayant pas été régulièrement invité à comparaître, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors de cette audience, M. [P] [R] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
M. [I] [C], représenté son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [P] [R] occupe le logement et accueille ses trois enfants un week end sur deux. Dans le cadre de son travail, il effectue des déplacements.
M. [P] [R] bénéficie d’un accompagnement social et déclare, sans en justifier, faire des démarches de relogement.
M. [I] [C] verse aux débats un décompte locatif aux termes duquel M. [J] [R] demeure redevable d’une somme de 61,97 euros au titre de l’arriéré locatif.
Compte tenu des déplacements professionnels de M. [J] [R] et de la nécessité d’accueillir ses enfants à son domicile une fin de semaine sur deux, il y a lieu de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [P] [R] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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