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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 août 2024, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01832 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 9]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Août 2024
Dossier N° RG 24/01832
Nous, Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 à L. 742-5 et L. 743-1 à L. 743-25 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 août 2024 par le préfet de Préfet de police de [Localité 15] faisant obligation à M. [B] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [B] [I], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2024 à 11h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée de trente jours à compter du 19 juillet 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 23 juillet 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 18 août 2024, reçue et enregistrée le 18 août 2024 à 08h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 18 août 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [I], né le 28 Juillet 1993 à [Localité 10], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [B] [I];
Annexe TJ Meaux – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01832 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le Juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que la requête préfectorale sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] pour une troisième période exceptionnelle visant les dispositions de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et particulièrement la délivrance à bref délai des documents de voyage, l’obstruction, la menace à l’ordre public ;
Attendu que les conditions de l’article susmentionné ne sont pas cumulatives ;
Attendu que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 20 juin 2024; qu’une audition consulaire s’est tenue le 28 juin 2024, que depuis lors, les services de la préfecture ont vainement relancées lesdites autorités et dernièrement le 17 août 2024 ;
Attendu que le maintien en rétention peut être prolongé à titre exceptionnel au visa des seules dispositions restrictives de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’une mesure privative de liberté; que malgré les diligences et la bonne foi non contestée des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, il y a lieu de constater qu’elle n’établit nullement que la délivrance de documents de voyage par le consulat d’Algérie doit intervenir à bref délai, aucun élément nouveau et probant n’étant caractérisé dans les quinze derniers jours ; qu’en l’espèce, les conditions légales d’une troisième prolongation de rétention ne sont donc pas réunies;
Attendu s’agissant de l’obstruction, celle-ci se définie comme un comportement actif et délibéré visant à paralyser le processus d’identification en cours, elle doit être caractérisée dans les quinze derniers jours et qu’en l’état, aucune obstruction n’a été opérée dans les quinze derniers jours ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risque objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [B] [I] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue à l’issue de laquelle le Procureur de la République décidait d’un classement 21, que cette condamnation, sans autre élément, n’est pas suffisante à elle seule à caractériser une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la requête préfectorale ne saurait être accueillie favorablement ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [I] ;
RAPPELONS à M. [B] [I] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Août 2024 à 10h 38 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 15], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 11] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention [Localité 14] (Tél. CIMADE [13] : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE [12] : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 19 août 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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