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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 13 Janvier 2026
Dossier N° RG 23/00378 – N° Portalis DB3B-W-B7H-CY3I
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (TARN)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (TARN)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Katariina VIDAL-PRADALIE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 13 Janvier 2026
une copie certifiée conforme + Notice [9] notifiées par LRAR à :
— Mme [Z]
— M. [B]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me David CUCULLIERES
— Me Philippe PRESSECQ
RPVA
Dossier
[6] le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 27 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 juin 2023,
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2024, rectifiée par ordonnance du 6 février 2024,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [N] [Z] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (81)
et de
Monsieur [T] [H] [B] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état-civil de la commune d'[Localité 5] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 décembre 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
S’agissant des enfants :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [Z] ;
RAPPELLE que Monsieur [B] dispose d’un droit d’information et de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; à charge pour ce dernier, de saisir ultérieurement à nouveau la juridiction et de démontrer le travail accompli quant à sa posture paternelle et son désir réel de s’investir durement auprès des enfants ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50€ par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [B] à payer à Madame [Z] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Monsieur [B] prendra en charge les frais d’école privée de [U] de 62 euros par mois ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de prise en charge d’autres frais ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens, les frais des expertises psychologiques réalisées étant partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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