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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00621 – N° Portalis DB26-W-B7J-INQC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
S.C.A. [11]
C/
[S] [G]
Expédition délivrée le 15/1/26
Me VAN MARRIS
Exécutoire délivrée le 15/1/26
Me VAN MARRIS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.A. [11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 08 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire d’AMIENS a enjoint à Madame [S] [G] de payer à LA [11] les sommes suivantes :
-551,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-25,80 euros au titre des frais accessoires,
-25 euros au titre de la sommation de payer.
Suivant déclaration au greffe reçue le 17 juin 2025, Madame [S] [G] a formé opposition contre ladite ordonnance qui lui avait été signifiée par acte du 30 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée.
Après 02 renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
***
A l’audience, LA [11] a demandé au juge de :
condamner Madame [S] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 890,20 euros avec intérêts au taux légal ,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 05 septembre 2024.
LA [11] a fait valoir que la somme réclamée correspond aux factures échues expurgées des sommes prescrites et que Madame [S] [G] est bien engagée à son égard en application du règlement du service de l’assainissement.
Madame [S] [G] n’a pas comparu. L’avocat qui la représentait lors des audiences des 15 septembre et 20 octobre 2025 a dégagé sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [S] [G] le 30 janvier 2025, a priori à domicile selon l’acte ayant reçu l’opposition, mais les modalités de signification ne sont pas connues en l’absence du feuillet qui doit compléter l’acte.
L’opposition sera donc réputée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de LA [11], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Il résulte des articles L.2224-7-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes ont compétence en matière de production, de stockage, de traitement, de transport et de distribution de l’eau potable. Elles ont la possibilité de gérer ce service public en régie ou le déléguer, le cas échéant, à un opérateur privé.
Dès lors qu’un immeuble est raccordé au réseau d’eau potable, la personne soumise à l’obligation d’assumer la charge de sa consommation et de son traitement (propriétaire, locataire, usufruitier, etc…) est contractante, via le règlement de service, avec l’opérateur privé désigné par sa commune pour la gestion des eaux.
LA [11] produit le règlement du service de l’assainissement collectif de la commune de [Localité 7] qui lui déléguait la mission de gestion des eaux déversées par les liens dans les réseaux d’assainissement. Il apparait que SIAEP du [Localité 9] et de [Localité 8] est en charge de la distribution d’eau potable à [Localité 7] mais a délégué cette mission à la société [12] dont LA [11] est une entité.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [S] [G] a occupé un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] alimenté en eau potable par LA [11].
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Dans le cas présent, le point de départ de la prescription débute à la date d’exigibilité du paiement, soit le dernier jour admis pour le paiement. Cette disposition s’applique aux fournisseurs d’eau à des particuliers même s’il s’agit d’une entreprise privée agissant sur délégation/gestion confiée par une collectivité territoriale.
En l’espèce, la requête en injonction de payer a été reçue le 03 janvier 2025. Antérieurement, le seul acte interruptif de prescription produit est la sommation de payer par commissaire de justice du 05 septembre 2024.
Ainsi, les créances exigibles antérieurement au 05 septembre 2022 sont prescrites.
Initialement, LA [11] avait déposé une requête en injonction de payer dont les causes de sa créance sont :
la facture 22910 du 18 novembre 2022 pour un montant de 134,01 eurosla facture 23310 du 17 mai 2023 pour un montant de 140,98 eurosla facture 23910 du 18 octobre 2023 pour un montant de 140,04 euros
Soit un montant total de 415,03 euros, outre 96 euros de pénalités, portant sa créance à 511,03 euros, somme validée en totalité par l’ordonnance d’injonction de payer.
LA [11] sera en revanche déclarée irrecevable pour le surplus des factures 21310 (69,82 euros) 21910 (145,80 euros) et 22310 (164, 55 euros) qui sont des demandes additionnelles, présentées à l’audience du 17 novembre 2025, sans la présence de la partie adverse de sorte qu’elles ne sont pas contradictoires.
Madame [S] [G] sera ainsi condamnée à payer la somme de 511,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (point de départ non précisé dans les conclusions de la partie demanderesse).
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [G] aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer du 05 septembre 2024. Le coût de cet acte sera pris en compte dans les frais irrépétibles.
Il convient également de condamner Madame [S] [G] à payer à LA [11] la somme de 225 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RECOIT l’opposition de Madame [S] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer du 08 janvier 2025,
DECLARE LA [11] irrecevable en ses prétentions portant sur les factures 21310 (69,82 euros) 21910 (145,80 euros) et 22310 (164,55 euros),
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à LA [11] la somme de 511,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer du 05 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à LA [11] la somme de 225 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE LA [11] du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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