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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 mars 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
28 Mars 2025
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WE
minute : 25/27
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA en ses bureaux situés [Adresse 4],
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [P], [Z], [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Janvier 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Madame [P] [X] le 10 Juillet 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 1], ce en vertu du jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 novembre 2021, ayant condamné Madame Madame [P] [X] à payer au créancier poursuivant la somme de 53.801,02 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 13 juin 2017 et jusqu’à parfait paiement.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 05 Septembre 2024 sous le volume 2024 S n°93.
Le commandement de payer délivré étant resté sans effet, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [P] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 05 Novembre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 12 Novembre 2024.
Copie Exécutoire le :
à : Me DA COSTA
Copies conformes le :
à : Me DA COSTA
A l’audience du 17 Janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée, Madame [P] [X] était non comparante, ni représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire, au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie d’un jugement contradictoire du Tribunal judiciaire d’Orléans ayant condamné Madame [P] [X] à lui payer la somme de 53.801,02 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 13 juin 2017 et jusqu’à parfait paiement, en exécution d’un cautionnement qu’elle avait consenti dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier par Madame [X] auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France le 12 novembre 2013.
Le créancier poursuivant justifie de la signification dudit jugement, revêtu de la formule exécutoire, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2021 et d’un certificat de non-appel établi par le greffe de la Cour d’appel d’Orléans le 7 janvier 2022.
Il est par ailleurs établi par la copie de l’état hypothécaire produit aux débats que Madame [P] [X] est propriétaire de droits réels sur le bien sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 3] G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] (droits indivis sur cette dernière parcelle correspondant à une cour commune).
Les conditions de l’article L.311-2 précité étant satisfaites, il sera retenu que le créancier poursuivant réuni les conditions requises pour la poursuite de la vente de l’immeuble saisi.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, arrêtée au 15 mai 2024, sera mentionnée comme suit, :
principal : …………………………………………………………………………..53.801,02 euros ; intérêts au taux de 3,40% l’an du 13/06/2017 au 15/05/2024 : ……12.674,34 euros ; intérêts postérieurs au 15/05/2024 : …………………………………………………… MEMOIRE. Soit un total de 66.475,36 euros outre frais et intérêts au taux de 3,40% l’an postérieurs.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
Conformément à l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du même Code, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, à l’audience d’orientation à laquelle l’affaire a été retenue,Madame [P] [X], bien que régulièrement assignée, n’était pas présente, ni représentée et n’a donc pas sollicité la vente amiable des biens immobiliers.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la vente forcée des biens.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’établit à la somme de 66.475,36 euros (soixante-six mille quatre cent soixante quinze euros et trente six centimes) compte arrêté au 15 mai 2024 outre intérêts au taux de 3,40% l’an jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 10 Juillet 2024 à Madame [P] [X] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 04 Juillet 2025 à 14 heures,
[Adresse 5],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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