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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03840 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KW6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
née le 23 Novembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LES MAISONS VERTES PROVENCALES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Elle a confié à la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES des travaux d’aménagement extérieurs suivant devis du 7 mars 2024, pour un montant de 25.278,10 euros TTC.
Trois devis complémentaires ont été établis par la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES, mais non signés par Madame [H] [C].
Madame [H] [C] déclare avoir constaté des malfaçons en cours de chantier. Elle a fait établir un procès-verbal de constat le 13 juin 2024.
Par courrier recommandé du 20 juin 2024, la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES a réclamé à Madame [H] [C] le paiement de la somme de 9.576,75 euros au titre du solde des travaux.
Le 5 juillet 2024, Madame [H] [C] a répondu qu’elle souhaitait mettre un terme aux relations contractuelles avec la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES et un remboursement de la somme de 20.000 euros.
*
Suivant exploit du 29 août 2024, Madame [H] [C] a fait assigner la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES devant le juge des référés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Madame [H] [C] demande au juge des référés de :
— désigner un expert,
— dire que les parties supporteront pour moitié chacune le coût de la consignation au titre des frais de l’expertise,
— enjoindre à la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES de justifier de la déclaration du sinistre auprès de son assureur au titre du portail de Madame [H] [C] endommagé par les ouvriers, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— juger que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouter la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [H] [C],
— réserver le sort des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et lui donner acte de ses protestations et réserves,
— juger que l’expert désigné aura pour mission de faire les comptes entre les parties en fonction des travaux déjà réalisés et des acomptes versés,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Madame [H] [C],
— débouter Madame [H] [C] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES à fournir une déclaration de sinistre relativement au dégât occasionné à son portail d’entrée,
— condamner Madame [H] [C] à payer à la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES la somme provisionnelle de 9.576,75 euros,
— condamner Madame [H] [C] à payer à la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [H] [C] produit un procès-verbal de constat du 13 juin 2024 contenant 199 pages, contenant des captures écran des échanges avec la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES en cours de chantier, des photographies prises en cours de chantier. Ensuite, le commissaire de justice a pris des clichés du bien de Madame [H] [C], mettant en évidence notamment des traces d’infiltration dans le salon, un chantier inachevé au niveau de la terrasse d’été, des défauts de pose des menuiseries, des marches extérieures de tailles inégales, de nombreuses malfaçons, des traces d’humidité sur une poutre de la charpente de la terrasse d’été, des défauts de pose du carrelage, des traces de la dégradation du portail en cours de chantier, etc.
Elle justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.
Cette dernière étant ordonnée pour la préservation de ses intérêts, Madame [H] [C] en supportera provisoirement les frais.
Sur la déclaration de sinistre au titre du dommage causé au portail
La SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES ne conteste pas le fait que le portail de Madame [H] [C] a été dégradé par un véhicule en cours de chantier. Elle indique qu’il s’agit d’un fait du carreleur.
La SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES a dressé un constat amiable d’accident entre deux véhicules à Madame [H] [C] et estime qu’il lui appartient de remplir sa partie et de lui renvoyer.
Or, cette démarche ne correspond pas à la réalité de la situation, ne s’agissant pas d’un accident de la circulation.
La SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Elle sera condamnée à produire la preuve d’une telle démarche à Madame [H] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES
Il résulte de l’article 835 al 2 du Code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES réclame le paiement du solde des travaux.
Or, le procès-verbal de constat montre que les travaux sont inachevés et présentent des malfaçons.
La demande de la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES se heurte à des contestations sérieuses.
La SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais et dépens
L’expertise étant prononcée pour la préservation de ses intérêts, Madame [H] [C] sera tenue provisoirement des dépens.
Madame [H] [C] ne succombant pas, la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— dire à quelle date les travaux étaient susceptibles d’être réceptionnés, et le cas échéant avec quelles réserves,
— lister et décrire les travaux commandés non réalisés, malfaçons et désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 13 juin 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque inachèvement, malfaçon et désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux inachèvements, malfaçons et désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [H] [C] du fait des inachèvements, malfaçons et désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [H] [C], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Condamnons la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES à produire à Madame [H] [C] un justificatif de déclaration de sinistre relatif aux dégradations apportées accidentellement au portail d’entrée en cours de chantier,
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte,
Déboutons la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES de sa demande de provision,
Déboutons la SASU LES MAISONS VERTES PROVENCALES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [H] [C].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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