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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom proc collec, 12 févr. 2026, n° 25/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de rétablissement professionnel |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/03716 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2BF
OBJET : CLOTURE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL ET OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
AFFAIRE : [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats pris en double rapporteur à la collégialité sans opposition des parties
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
En présence de Madame JAVELAS Lottie, Vice-Procureur de la République
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBITEUR :
Monsieur [M] [Q] [C] [E],
Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne PUCE ART,
dont le siège de l’activité était 31 rue Bastonenq 13300 SALON DE PROVENCE
activité : création artistique relevant des arts plastiques
SIREN : 828 362 954
né le 01 Août 1972 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant 200 rue Ferdinand Buisson – Bat K1 – 13300 SALON DE PROVENCE
comparant
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [F] [U]
demeurant 55 rue Pythagore- La Duranne- 13100 AIX EN PROVENCE
comparante
EN PRESENCE DE Monsieur [Y] [W], ami
copies aux parties
le
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 janvier 2025. Elle a été évoquée en double rapporteur, sans opposition des parties.
Le Tribunal, composé de Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, et de Madame Sandra BURIOT, magistrat à titre temporaire, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 12 FEVRIER 2026, date indiquée par le Président.
Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Monsieur [M] [E], entrepreneur individuel exerçant l’activité d’artiste peintre sous l’enseigne « PUCE ART », et a sursis à l’ouverture d’une procédure de surendettement et d’une procédure de liquidation judiciaire.
Me [U], mandataire désigné par jugement du 9 octobre 2025, a déposé son rapport le 11 décembre 2025 aux termes duquel elle propose au juge commis l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a requis le 15 décembre 2025 la conversion de la procédure de rétablissement professionnel en liquidation judiciaire eu égard au manque de coopération du débiteur, au montant du passif et en l’absence d’information sur le Prêt Garanti par l’Etat qui serait dû.
Le juge commis a établi son rapport le 16 décembre 2025 aux termes duquel il retient que la négligence avérée du débiteur dans sa gestion ne permet pas de lui octroyer un régime favorable avec extinction des créances, renvoie l’affaire devant le tribunal aux fins d’application des dispositions de l’article L 645-9 du Code de commerce ( ouverture d’une liquidation judiciaire), et sollicite la convocation du débiteur par le greffe par LRAR à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience du 23 janvier 2026, Me [U] a maintenu les termes de son rapport, précisant que Monsieur [E] ne lui a pas transmis la liste de ses créanciers et avait fait état d’une incapacité à gérer l’aspect administratif de son activité. Me [U] a estimé que Monsieur [E] n’avait plus d’activité artistique, que la valeur du matériel estimé par le tribunal à 16.000€ dans le jugement d’ouverture excède le montant fixé par décret pour bénéficier du rétablissement professionnel mais qu’il est difficile d’évaluer les tableaux, que Monsieur [E] avait évalué son passif à 44.762€ et avait affirmé que le Prêt Garanti par l’Etat était exigible.
Monsieur [E] a fait état d’une phobie administrative et du fait qu’il comptait sur des tiers pour répondre aux demandes de Me [U]. Il a précisé ne pas avoir reçu le mail de relance. Il a ajouté travailler dans un restaurant en qualité de salarié à mi-temps et dans une association en qualité d’artiste-peintre, qu’il n’a pas mis fin à son immatriculation en qualité d’entrepreneur individuel mais n’a plus de compte bancaire professionnel ni de local, que son matériel professionnel est stocké et qu’il ne vend pas de tableaux. Il a affirmé que, de fait, il n’a plus d’activité.
Le tribunal a mis dans les débats le fait que la liquidation judiciaire, si elle était ordonnée, pourrait porter sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur.
Le Ministère Public a pris des réquisitions favorables à la clôture du rétablissement professionnel et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 645-1 du Code de commerce énonce que :
« Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l’actif.
La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines.
La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. »
L’article L645-9 du Code de commerce énonce que :
« A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s’il est établi que le débiteur n’est pas de bonne foi ou si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l’application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.
La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.
Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d’un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur. »
L’article L 640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L681-1 du code de commerce dispose que :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
L’article L 526-22 alinéa 9 du Code de commerce énonce que : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
L’article L 526-24 du code de commerce énonce que : « Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.
Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-7 du même code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 19 de la loi du 14 février 2022 prévoit que les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce, portant notamment création du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et distinction de ses patrimoines personnel et professionnel, s’appliquent aux créances nées après son entrée en vigueur.
A contrario, ces dispositions ne s’appliquent pas aux créances nées avant son entrée en vigueur qui ont pour gage l’ensemble du patrimoine du débiteur sans distinction des patrimoines professionnel et personnel.
En l’espèce, il résulte des débats que, de fait, Monsieur [E] a cessé toute activité d’entrepreneur individuel.
Ensuite, Monsieur [E] n’a pas communiqué au mandataire les éléments lui permettant d’établir la liste complète de ses créanciers si bien que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer que sont remplies les conditions cumulatives de l’article L 645-1 du code de commerce, notamment le caractère non disproportionnée du passif au regard de la valeur de l’actif. En tout état de cause, méconnaissant l’état des dettes, le tribunal ne pourrait clôturer la procédure avec effacement de celles-ci.
Or, s’agissant de son endettement, le tribunal constate que, même s’il n’a pas établi la liste de ses créanciers, au minimum, dans sa déclaration initiale, Monsieur [E] avait estimé son endettement à 44.762,06€, soit 20.300€ à titre professionnel et 27.000€ à titre personnel.
Le tribunal dans le jugement d’ouverture du rétablissement professionnel avait retenu l’endettement suivant :
7.300 € environ au titre des cotisations dues à L’IRCEC ( non comprises les majorations, les frais d’huissier et sous déduction des paiements que Monsieur [E] déclare avoir faits),10.067,63 € au titre des cotisations URSSAF,2.134,06€ à la société générale au titre du prêt garanti par l’Etat.Des dettes de fournisseurs déclarés par le requérant mais dont le montant est inconnu,3.121,24€ à EDF ( au 9/05/2025),22.139,13€ au titre de la dette de loyers à Monsieur et Madame [L] au 8 avril 2025.
A défaut de disposer d’informations supplémentaires, le tribunal retient que l’ensemble de l’endettement est postérieur à l’entrée en vigueur des dispositions du Code de commerce susvisées relatives au rétablissement professionnel et à l’entrepreneur individuel.
Ensuite, Monsieur [E] ne justifie d’aucun actif disponible et ses revenus de 1.000€ par mois, alors que ses charges courantes sont celles de tout un chacun, ne lui permettent pas de dégager une somme disponible pour rembourser mensuellement une partie de ses dettes. Monsieur [E] est donc en état de cessation des paiements et aucune perspective de redressement ne se dégage puisqu’il a cessé toute activité.
En conséquence, compte-tenu des éléments dont il a connaissance, le tribunal ne peut que clôturer la procédure de rétablissement professionnel et constater que Monsieur [E] est en état de cessation à la date du jugement. Au surplus, dès lors qu’il a cessé son activité, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le conditions de l’article L 641-2 du Code de commerce étant réunies.
En application de l’article L 526-22 du Code de commerce, dès lors qu’il a cessé toute activité professionnelle, la mesure de liquidation judiciaire portera sur ses patrimoines professionnel et personnel réunis.
Il n’y a donc pas lieu de constater que Monsieur [E] serait en situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, et exécutoire par provision :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public,
CLOTURE la procédure de rétablissement professionnel,
DIT n’y avoir lieu de constater la situation de surendettement de Monsieur [M] [E],
CONSTATE que Monsieur [M] [E] est en état de cessation des paiements à la date du présent jugement après avoir sollicité les observations du débiteur
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [M] [E] sur son patrimoine personnel et professionnel réunis,
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « PUCE ART »
Dont le siège social est 31 rue Bastonenq 13300 SALON-DE-PROVENCE
Activité : création artistique relevant des arts plastiques
Numéro de SIREN 828 362 954
DÉSIGNE Monsieur Eric JAMET, Vice-Président comme Juge Commissaire ou, en cas d’empêchement, Madame Christelle BOUSSIRON en qualité de juge commissaire suppléant.
NOMME Me [F] [U], demeurant 55 rue Pythagore – La Duranne- 13100 AIX EN PROVENCE , en qualité de liquidateur après avoir recueilli les observations des parties.
IMPARTIT aux créanciers un délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. pour la déclaration de leurs créances ;
DIT que le mandataire aura un délai de QUATRE MOIS, à compter de la date du présent jugement, pour établir la liste des créances déclarées.
DÉSIGNE la SCP [Z]-FOURNIER dont le siège social est sis Le Mansard- entrée C- 1 Place Martin Luther King- 13090 AIX EN PROVENCE pour procéder à l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur, prévus par l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à six mois la durée prévisible des opérations de liquidation judiciaire.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire conformément à la Loi.
DIT que la présente décision est prononcée par mise à disposition au greffe à ce jour.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ À AIX EN PROVENCE, L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE FEVRIER.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN
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