Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D' AMENAGEMENT D' INTERET NATIONAL [ Localité 30 ] [ Localité 32 ] PROVENCE c/ S.A.S. FREE, S.A. ENEDIS, S.C.I. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A5R
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL [Localité 30] [Localité 32] PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 20]
représenté par son syndic en exercice, LAMY IMMOBILIER, sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13]
représenté par son syndic, le CABINET [G] [O], dont le siège social est situé [Adresse 24]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante
non comparant
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. FREE RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. [Adresse 31]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. LES VIOLETTES
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 32] MÉTROPOLE (SERAMM)
dont le siège social est sis [Adresse 33]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SNEF
dont le siège social est sis [Adresse 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 32] (SOGIMA)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 32] (SEM)
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL [Localité 30] [Localité 32] PROVENCE a été créée par ses trois actionnaires, l’ETAT, la MÉTROPOLE [Localité 30]-[Localité 32]-PROVENCE, et la VILLE DE [Localité 32], en vue de contribuer au traitement de l’habitat dégradé sur le territoire de la MÉTROPOLE [Localité 30]-[Localité 32]-PROVENCE.
Dans le cadre de cette mission, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL [Localité 30] [Localité 32] PROVENCE a acquis, pour y réaliser des travaux de réhabilitation, des immeubles sis [Adresse 23] parcelles N°812 A [Cadastre 28], n°812 A [Cadastre 3], n°812 A [Cadastre 4] et n°812 A [Cadastre 5], [Adresse 7] parcelle n°812 A [Cadastre 29] et [Adresse 22] parcelle n° 812 A [Cadastre 27].
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL [Localité 30] [Localité 32] PROVENCE envisage la réhabilitation complète de ces immeubles actuellement inoccupés et très dégradés, et souhaite faire constater, avant l’exécution des travaux, l’état des avoisinants présents sur les parcelles cadastrées sous les numéros n°812 A [Cadastre 15], n°812 A [Cadastre 6], n°814 C [Cadastre 27] et n°814 C [Cadastre 26] .
Suivant actes de commissaires de justice des 25, 26.02.2025 et 05, 14, 18, 20, 25.03.2025, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL [Localité 30] [Localité 32] PROVENCE, société publique locale d’aménagement d’intérêt national, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
1) La SCI LES VIOLETTES, propriétaire de la parcelle n° 812 0A [Cadastre 26],
2) La SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 32], société anonyme, propriétaire de la parcelle n° 812 A [Cadastre 15],
3) La SCI [Adresse 31], propriétaire de la parcelle n° 814 0C [Cadastre 27],
4) Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, concernant la parcelle n° 814 0C [Cadastre 26], sis [Adresse 20],
5) Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice le CABINET [G] [O], concernant la parcelle n° 812 0A [Cadastre 6], sis [Adresse 20],
6) La société ENEDIS, société anonyme,
7) La SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 32], société anonyme,
8) La société SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 32] MÉTROPOLE, société Anonyme,
9) La société ORANGE, société anonyme,
10) SFR FIBRE SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle,
11) La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (S.F.R), société anonyme à conseil d’administration,
12) La SNEF, société anonyme à conseil d’administration,
13) FREE RESEAU, société par actions simplifiée,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
La mission de l’expert proposée prévoit de : « DIRE qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer par les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ».
A l’audience du 23.05.2025, La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL [Localité 30] [Localité 32] PROVENCE a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Le SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 32] MÉTROPOLE – SERAMM, S.A, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, la SA SOGIMA, par des conclusions distinctes auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves.
Régulièrement assignés, à personne morale : la société ENEDIS, société anonyme, la société ORANGE, société anonyme, SFR FIBRE SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle, la SCI LES VIOLETTES, propriétaire de la parcelle n° 812 0A [Cadastre 26], la SCI [Adresse 31], propriétaire de la parcelle n° 814 0C [Cadastre 27], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 32], société anonyme, la SNEF, société anonyme à conseil d’administration, la SAS FREE RESEAU, société par actions simplifiée, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (S.F.R) société anonyme, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05.09.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL [Localité 30] [Localité 32] PROVENCE à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.
Par ailleurs, il n’est pas envisageable d’autoriser, sur simple avis de l’expert, la partie demanderesse à violer la propriété d’autrui sans autorisation du juge judiciaire.
La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL [Localité 30] [Localité 32] PROVENCE, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [N]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Courriel : [Courriel 34]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 23] parcelles N°812 A [Cadastre 28], n°812 A [Cadastre 3], n°812 A [Cadastre 4] et n°812 A [Cadastre 5], [Adresse 7]) parcelle n°812 A [Cadastre 29] et [Adresse 22]) parcelle n° 812 A [Cadastre 27] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées n°812 A [Cadastre 15], n°812 A [Cadastre 6], n°814 C [Cadastre 27] et n°814 C [Cadastre 26] , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées n°812 A [Cadastre 15], n°812 A [Cadastre 6], n°814 C [Cadastre 27] et n°814 C [Cadastre 26] , confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées n°812 A [Cadastre 15], n°812 A [Cadastre 6], n°814 C [Cadastre 27] et n°814 C [Cadastre 26] , ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées n°812 A [Cadastre 15], n°812 A [Cadastre 6], n°814 C [Cadastre 27] et n°814 C [Cadastre 26] , en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
DISONS que la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL [Localité 30] [Localité 32] PROVENCE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente ;
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL [Localité 30] [Localité 32] PROVENCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 10.10.2025 à :
— [W] [N], expert
— service des expertises
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Clarisse BAINVEL
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Maître Philippe PENSO
— Maître Jean DE VALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Droit d'enregistrement ·
- Mise en état ·
- Fortune ·
- Tribunal compétent ·
- Publicité foncière ·
- Demande ·
- Biens ·
- Navire
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Requête conjointe
- Société générale ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Départ volontaire ·
- Logement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Demande
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Lunette ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Maladie
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Mère ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Créance
- Loyer ·
- Partage ·
- Successions ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Code civil ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.