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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 22 janv. 2025, n° 24/06255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06255 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4BO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
Surendettement
N° RG 24/06255 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4BO
Minute n°
N° BDF : 000224000967
Gestionnaire : O. CRUAT
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [Y] née [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée par Madame [V] [X], sa belle-fille
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES :
[20]
sis chez [19]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non représentée
SIP [Localité 7]
sis [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non représentée
[14]
sis chez [24]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non représentée
[12]
sis [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non représentée
[26]
sis [Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non représentée
[21],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Y] née [W] et Monsieur [U] [Y] ont saisi le 24/01/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/02/2024.
Par décision en date du 04/06/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 66 mois au taux de 5,07 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 866 €.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [G] [Y] née [W] a contesté les mesures imposées, au motif d’une baisse de ses revenus consécutive à son départ à la retraite au 1er septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/09/2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Madame [G] [Y] née [W] a comparu en personne.
Le juge a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 04/12/2024 pour permettre à Madame [G] [Y] née [W] de produire les justificatifs des montants de sa pension de retraite et des éventuelles allocations versées par la CAF.
A l’audience du 04/12/2024, Madame [G] [Y] née [W] a maintenu les termes de son recours et a sollicité un effacement des dettes. Elle a produit les pièces justificatives de ses ressources, faisant valoir qu’elle perçoit peu ou prou le montant de retraite que perçoit son époux, qu’ils ne sont pas éligibles à l’AP.L, que les charges correspondent à celles évaluées par la commission de surendettement, à l’exception de l’impôt sur le revenu et des frais de transport professionnel qu’ils ne paieront plus.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 20/06/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 11/06/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [G] [Y] née [W] et Monsieur [U] [Y] retenu par la commission s’élève à la somme de 48 716,09 euros.
sur la situation des débiteurs :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [Y] sont tous deux retraités.
Monsieur [U] [Y] perçoit 832 euros de pension tandis que son épouse perçoit, depuis le 1er septembre 2024, 756 euros (CNAV + AGIRC ARRCO + SRE + IRCANTEC), soit au total 1 588 euros par mois. Ils justifient qu’ils ne perçoivent pas de prestations de la CAF.
Leurs charges s’élèvent à 1595 euros et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 155 euros
— forfait de base : 816 euros
— forfait habitation : 156 euros
— logement : 452 euros
— assurances, mutuelle : 16 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [Y] née [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/06/2024,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [G] [Y] née [W] née le 21/10/1961 en Serbie et Monsieur [U] [Y], né le 12/12/1958 en Serbie,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 22 janvier 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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