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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02815 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCGG
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] [C]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mathieu VAUGEIN, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S] [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Comparant
ACTE INITIAL DU 17 Avril 2024
reçu au greffe le 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Vaugein + Monsieur [D]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [J] [E] [C] et Monsieur [V] [D] est né [N], âgé de 12 ans.
Se prévalant de deux jugements du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 avril 2019 et du 28 juin 2021, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, Madame [J] [E] [C] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [V] [D], portant sur la somme totale de 946,23 euros, en principal et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Madame [J] [E] [C] a assigné Monsieur [V] [D] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et renvoyée, à la demande de la demanderesse, à l’audience du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°1 visées à l’audience, Madame [J] [E] [C] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
In limine litis, se déclarer incompétent pour se prononcer sur la question de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant au profit du juge aux affaires familiales et sur la réparation de préjudices corporels, au profit du Tribunal judiciaire,Avant-dire droit : suspendre les opérations de saisie-vente réalisées à son encontre,Sur le fond : Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 25 mars 2024, et de l’acte de saisie-vente,Condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes.
En réponse, selon son écrit remis à l’audience, Monsieur [V] [D] fait valoir qu’il détient une créance à l’égard de Madame [C], sur le fondement des décisions du juge aux affaires familiales, il ajoute d’autres frais que ceux contenus dans la mesure d’exécution forcée, demande au juge de l’exécution de :
Condamner Madame [C] en application pour abandon de famille,Valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente,Condamner Madame [C] à lui payer 2.000 euros pour résistance abusive et comportement dilatoire,Condamner Madame [C] à lui payer 2.500 euros au titre du préjudice moral et physique pour la maltraitance de l’enfant, sa séparation de sa belle-famille vietnamienne, le report de son opération des mains, l’empêchement de voir son enfant après son hospitalisation,Condamner Madame [C] à lui verser 1.000 euros au titre du dommage moral de l’action abusive devant le juge de l’exécution,Débouter Madame [J] [E] [C] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [J] [E] [C] aux dépens,Condamner Madame [C] au paiement des autres sommes :172 euros pour des lunettes en 2024,172,50 euros pour les restes à charge des grandes sorties scolaires de 2023 et 2024,44 euros pour le solde des frais d’inscription au club de karaté pour la saison 2024/2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En l’espèce, aucune saisie-vente n’a eu lieu. Il n’y a pas lieu de suspendre les opérations de saisie-vente au regard de la présente instance.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’alinéa premier de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire : « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en « matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ».
Selon l’article 75 du Code de procédure civile « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l’exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008)
En l’espèce, Le juge de l’exécution est incompétent pour examiner les demandes de Monsieur [D] visant à faire condamner Madame [C] à différentes sommes d’argent que ce soit pour des faits de nature pénale ou civile.
De plus, Monsieur [D] peut saisir le juge de l’exécution pour résistance abusive mais il ne peut à la fois réclamer sa condamnation à pour résistance abusive et comportement dilatoire et 1.000 euros au titre du dommage moral de l’action abusive devant le juge de l’exécution. Les demandes apparaissent similaires.
Enfin, il sera rappelé que le juge de l’exécution examine la contestation d’une mesure d’exécution forcée et ne peut condamner l’éventuel débiteur à d’autres sommes que celles-visées par la mesure d’exécution forcée. Il appartiendra aux parties de tirer toutes conséquences de la présente décision concernant les autres frais réclamés.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Les articles 112 et suivants et 117 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont relatifs aux exceptions de nullité. Selon l’article 114 du même code « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ». L’article 117 énumère les irrégularités de fond.
L’article R. 221-54 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente ».
Par décision du 2 avril 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre a fixé à 300 euros par mois le montant de la contribution due par la mère au père pour l’entretien et l’éducation de [N] et dit que les frais exceptionnels (orthodontie, lunettes, frais éventuels de scolarité, voyages scolaires ou linguistiques) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense à engager. La décision dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux et recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par décision du 28 juin 2021, le même juge a fixé la contribution due par la mère à 400 euros et dit que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et a dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Madame [C] fait valoir que les décisions de justice ont prévu son accord pour le partage par moitié des frais exceptionnels. Elle produit ses refus concernant ces frais que Monsieur [D] réclame. Elle ajoute qu’elle n’est pas redevable des frais de procédure.
Monsieur [D] indique que ces frais sont nécessaires à la vie de leur fils commun.
En l’espèce, Madame [C] ne démontre pas de cause de nullité. Elle conteste avoir donné son accord pour la natation et les lunettes de leur fils. Toutefois, elle ne s’exprime pas sur les autres éléments du décompte : spectacle scolaire, karaté, urgences dentiste… dont elle a par ailleurs payé une partie selon le décompte de Monsieur [D].
Concernant les dépens, Monsieur [D] ne produit pas de certificat de vérification. Dès lors, en l’absence de titre exécutoire distinct, ces derniers ne peuvent être réclamés au débiteur qui les conteste.
Par conséquent, peuvent être écartées du décompte les sommes liées à la natation, au frais de lunettes, et aux dépens, à charge pour Monsieur [D] de produire un nouveau décompte, celui annexé étant à peine lisible.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C]
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Madame [C] sollicite la condamnation de Monsieur [D] pour le stress causé par la procédure qu’il a engagé à son encontre et souligne qu’il s’agit d’un positionnement malveillant.
Le positionnement de chacun des parents par rapport aux besoins de leur enfant commun, qu’ils estiment mieux connaitre que l’autre, participe à la crispation de la situation. Par conséquent, Monsieur [D] ne peut être considéré comme fautif dans la procédure litigieuse.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Monsieur [D] reproche à Madame [C] son immobilisme pour régler la somme de 769,11 euros réclamée. Il fait état de ses propres difficultés de santé pour justifier que cet immobilisme lui cause un préjudice. Toutefois le lien causal entre la somme réclamée et ses problèmes de santé ne peut être directement déterminé.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Chacun des parties ayant succombé en ses demandes, elles garderont la charge de leurs dépens.
L’équité commande de débouter Madame [J] [E] [C] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts sauf ceux pour procédure abusive ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [V] [D] concernant les frais non visés par le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 25 mars 2024 ;
RETRANCHE du décompte annexé à l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 mars 2024 les sommes liées à la natation, aux lunettes, et aux dépens ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [E] [C] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [D] ;
DEBOUTE Madame [J] [E] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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