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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/01376
N° Portalis 352J-W-B7J-C63YK
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2025
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexis TOMBOIS de la SELEURL TOMBOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0535
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6], Pôle Contrôle fiscal et affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 02 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [C] a déposé une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2020, et cet impôt a été mis en recouvrement le 31 août 2024 par le service des impôts des particuliers d'[Localité 5] (Orne).
Le 4 octobre 2024, il a déposé une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement.
Contestant les rehaussements devant le tribunal judiciaire de Paris, par une assignation du 24 janvier 2025 M. [C] demande de :
— Juger [N] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Juger la quote-part de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] détenu par [N] [C] à la somme totale de 2.330.000€ (pour les années 2019, 2020, 2021, 2022) ;
— Prononcer la remise des pénalités de 40% prononcées à l’encontre de [N] [C] ;
— Condamner la DGFIP au paiement à [N] [C] de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris, demande au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal juridictionnel d’Alençon et de condamner M. [C] aux dépens. A titre subsidiaire, il sollicite de renvoyer l’affaire en invitant la défenderesse à conclure.
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, M. [C] demande de :
Vu l’article 981 du CGI,
Vu l’article R 202-1 du LPF
Vu l’article R190-1 du LPF
— Juger [N] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Juger le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur les demandes de [N] [C] ;
— Condamner la DGFIP aux entiers dépens.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes des dispositions de l’article L.199 du Livre des Procédures Fiscales, « En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ».
Aux termes des dispositions de l’article R*202-1 du même livre « Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement. Toutefois, en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l’article R.* 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d’immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d’immatriculations des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu’une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d’après la matrice cadastrale ».
Aux termes de l’article 981 du Code général des impôts dispose que « Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière ».
L’imposition d’IFI contestée a été établie par le service des impôts des particuliers d'[Localité 5] situé dans l’Orne. Toutefois le bien immobilier dont la valeur est querellée dans la présente instance est situé à [Localité 6] et il n’est pas contesté que M. [C] a la jouissance de ce bien immobilier et que cette dernière ne s’exerce pas sur des parts sociales. Dès lors, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître de la présente instance est le tribunal judiciaire de Paris, lieu de situation de l’immeuble.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS que la présente affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTONS l’administration fiscale de sa demande d’incompétence ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOYONS à la mise en état en date du 24 mars 2026 pour conclusions défenderesse.
Faite et rendue à [Localité 6] le 06 janvier 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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