Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [U], [M],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
non comparante,représentée par M. BRUSTOLIN,,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER,
[U], [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[L], [O]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [U], [M], employé comme chauffeur routier, été victime le 24 février 2022 d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle, accident ayant entraîné un traumatisme du genou gauche avec douleur, boiterie, œdème et déficit de flexion selon le certificat médical initial du 25 février 2022.
La caisse a notifié à Monsieur, [M] une date de guérison fixée au 19 septembre 2023.
Monsieur, [M] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ,([1]), qui, par décision du 19 décembre 2023, l’a rejeté.
Suivant courrier recommandé expédié le 24 février 2024, Monsieur, [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la date de guérison.
Dans sa requête, Monsieur, [M] explique qu’il a dû subir plusieurs opérations en lien avec les suites de son accident du travail et qu’il bénéficie toujours de soins, si bien que la date de guérison fixée est prématurée.
Par conclusions du 27 septembre 2024, il demande au tribunal de, avant dire droit, ordonner une expertise médicale, réserver son droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 7 janvier 2026 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouterConfirmer la décision litigieuse de la, [2]ejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 au cours de laquelle Monsieur, [M] et la CPAM de Moselle était représentés. Les parties s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur, [M] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination de la date de consolidation
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une éventuelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s’accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs.
La consolidation s’analyse en une absence d’évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, compte tenu des éléments et explications apportés par Monsieur, [M], notamment sur la persistance de douleurs et de soins (port d’orthèse), une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
En premier ressort :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur, [U], [M] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur, [U], [M] ;
DESIGNE pour y procéder le Dr, [O], [Y], [Adresse 6]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur, [U], [M],
— examiner Monsieur, [U], [M],
— répondre à la question suivante : « Dire les séquelles de l’accident du travail du 24 février 2022 pouvaient être considérées comme guéries à la date du 19 septembre 2023, et, le cas échéant, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée » ;
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur, [M] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CPAM de Moselle devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état 03 décembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur, [M] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions du demandeur dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Carole PAUTREL,
assisté de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Exécution
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Atlantique ·
- Fermages ·
- Prix ·
- Partage ·
- Actif ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Partie
- Signature électronique ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Police d'assurance
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux
- Redevance ·
- Associations ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Départ volontaire ·
- Logement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Mère ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Droit d'enregistrement ·
- Mise en état ·
- Fortune ·
- Tribunal compétent ·
- Publicité foncière ·
- Demande ·
- Biens ·
- Navire
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Requête conjointe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.