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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 oct. 2025, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00147 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3L
N° PARQUET : 23-263
N° MINUTE :
Assignation du :
23 décembre 2022
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6], Grande Comores (UNION DES COMORES)
représenté par Maître Inna HARMEGNIES,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1888
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 09/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
MadameVictoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [D] [O] constituées par l’assignation délivrée le 23 décembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [D] [O], se disant né le 28 décembre 1993 à [Localité 3] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [I] [T], née le 12 septembre 1974 à [Localité 10] (Comores), est de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de nationalité française souscrite le 18 octobre 1976 par son propre père, [X] [T], en application de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975, et enregistrée le 14 décembre 1976.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 juin 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°9 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient en outre de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 2] et [Localité 5] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
— les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
— les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Il appartient donc à M. [K] [D] [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de nationalité française souscrite par son propre père dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [K] [D] [O] produit une copie, délivrée le 12 mars 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 28 décembre 1993 à [Localité 4], de [F] [D] [O], né le 31 décembre 1973 à [Localité 4], chauffeur et de [I] [T], née le 12 septembre 1974 à [Localité 10], couturière, selon déclaration du père (pièce n°1-1 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte en faisant valoir, notamment, qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été reçu, ni l’heure de naissance.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur les griefs soulevés par le ministère public et se borne à affirmer que la validité de son acte de naissance n’est pas contestée.
Aux termes de l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil : « Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielle. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »
Dès lors, l’acte de naissance du demandeur, qui ne porte pas mention de l’heure à laquelle il a été reçu, ni celle de l’heure de naissance, n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi comorienne. L’acte est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [K] [D] [O] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
A titre surabondant, il est relevé avec le ministère public que M. [K] [D] [O] ne produit pas par la moindre pièce permettant de justifier du lien de filiation paternelle de sa mère revendiquée, Mme [I] [T], à l’égard de [X] [T].
Contrairement à ce qu’indique le demandeur, cette filiation n’est nullement établie par l’acte de naissance de Mme [I] [T] (pièce n°2 du demandeur).
Le demandeur ne démontre ainsi nullement la nationalité française de sa mère revendiquée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [D] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [D] [O] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [K] [D] [O], se disant né le 28 décembre 1993 à [Localité 3] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [K] [D] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [D] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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