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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me.Olivier BAULAC,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75M3
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me.Olivier BAULAC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0207
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75M3
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’occupation d’un logement meublé en résidence sociale, L’association PARME a loué à M. [G] [H] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour une redevance de 504, 28 € et une durée initiale d’un mois renouveblable à concurrence de trente six mois.
Des échéances de redevance et de charges n’ayant pas été régulièrement payée et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 20 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [G] [H] [Z] pour paiement sous délai contractuel d’un mois d’un arriéré de 1610, 27 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, L’association PARME, a assigné M. [G] [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions en réponse, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [G] [H] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
— condamner M. [G] [H] [Z] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au double du montant de la redevance courante et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [G] [H] [Z] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 1089, 11 € au 23 avril 2025, avec intérêts légal,
— condamner M. [G] [H] [Z] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
***
A l’audience du 13 octobre 2025, le conseil de l’association PARME a admis la disparition de la dette mais demandé le maintien des termes de l’assignation en ce qui concerne la demande de constat de l’effet de la clause résolutoire.
M. [G] [H] [Z] a présenté le relevé de compte présentant son échéance de septembre honorée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Au vu des éléments et déclarations fournis à l’audience, il sera constaté l’assainissement de la dette locative de M. [G] [H] [Z].
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 20 janvier 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
M. [G] [H] [Z] n’ayant pas réglé la dette de 1610, 27 euros en principal dans le mois imparti par le commandement pour apurer sa dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 21 février 2025.
M. [G] [H] [Z] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre par l’effet de la clause résolutoire, sans qu’il soit besoin pour le juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
M. [G] [H] [Z] a démontré à l’audience ne plus être débiteur, mais il n’a pas demandé à se maintenir dans les lieux.
En l’absence de départ volontaire, et bien que le locataire ait réglé sa dette postérieurement, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [G] [H] [Z] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai légal imparti par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [G] [H] [Z], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience et des pièces susvisées qu’il ne subsiste aucun arriéré de redevance et de charges de M. [G] [H] [Z], dont le compte présente un solde créditeur de 73, 72 €.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article VIII du contrat susvisé, le locataire qui voit son contrat résilié et demeure dans les lieux est redevable d’une indemnité journalière d’occupation égale au double du montant de la redevance courante et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant.
C’est pourquoi l’association PARME réclame le paiement de la somme de 1008, 56 € ( 504, 28 € x 2) par mois à titre d’indemnité d’occupation.
Toutefois, l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 interdit au bailleur de percevoir des amendes ou pénalités en cas d’infractions aux clauses d’un contrat de location.
Par ailleurs, l’article VIII du contrat susvisé est à l’évidence une clause pénale que le juge, en application de l’article 1231-5 du code civil, peut réduire ou supprimer d’office.
En l’espèce, l’association PARME n’expose pas le dommage qu’elle a subi ainsi résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien qui justifierait un doublement de la redevance, alors que cet organisme est à vocation sociale.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, à compter de la date de résiliation le 5 décembre 2024 jusqu’au départ effectif du locataire par remise des clés, au montant de la dernière redevance et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [G] [H] [Z] au paiement de celle-ci, le cas échéant de leur non paiement.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [G] [H] [Z] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [G] [H] [Z] à payer à l’association PARME la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE l’assainissement total de la dette locative de M. [G] [H] [Z] à la date de l’audience,
Néanmoins,
CONSTATE à compter du 21 février 2025 la résiliation de plein droit du contrat d’occupation meublé en résidence sociale, relatif au logement situé [Adresse 2] 1, loué à M. [G] [H] [Z],
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de M. [G] [H] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [G] [H] [Z] à payer à l’association PARME l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 21 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [G] [H] [Z] aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [H] [Z] à payer à l’association PARME la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75M3
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