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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 avr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ E ] c/ S.A.S. [ E ] immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN4Q
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.S. [E]
C/
[N] [L] [H]
[C] [B]
JUGEMENT
DU
30 Avril 2026
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. [E] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 322 344 649, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocats au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [N] [L] [H]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [C] [B],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; les défendeurs ont été entendus en leurs observations ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, puis prorogé au 30 Avril 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Avril 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [E], spécialisée dans la conception, fabrication, la commercialisation et la pose de menuiseries, a établi, le 16 mars 2022, un devis à destination de monsieur [H] [L] et madame [C] [B], pour un prix de 12 713,37 euros TTC.
Le 28 novembre 2022, la S.A.S. [E] a émis une facture à l’adresse de monsieur [H] [L] et madame [C] [B] pour la somme de 8 899,36 euros.
La facture demeurant impayée, le 19 novembre 2024, la S.A.S. [E] a mis monsieur [H] [L] et madame [C] [B] en demeure de lui régler les fonds dus à hauteur de 8 799,36 euros.
Procédure
En l’absence persistante de paiement, la S.A.S. [E] a saisi le tribunal judiciaire de LIMOGES lequel a, par ordonnance d’injonction de payer du 6 février 2025, condamné monsieur [H] [L] et madame [C] [B] à payer à la S.A.S. [E] la somme de 8 799,36 euros, outre 40 euros de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024.
Le 27 mai 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à monsieur [H] [L] et à domicile à madame [C] [B].
Par courrier expédié le 24 juin 2025, monsieur [H] [L] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, puis renvoyée deux fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
La S.A.S. [E], selon ses conclusions notifiées le 2 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, demande de :
déclarer recevable mais mal fondée l’opposition de M . [L] ;déclarer l’opposition de Mme [B] irrecevable et subsidiairement mal fondée ;constater que Mme [B] est définitivement débitrice des sommes figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer et, en tant que de besoin, la condamner à payer ou à supporter seule la somme de 8 799,96 euros en deniers ou quittance outre 40 euros ;En tout état de cause,
— déclarer recevable mais mal fondée l’opposition de M. [L] ;
A titre principal,
— rejeter la demande de délai de paiement au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner M. [L] à payer en principal la somme de 8 799,96 euros en derniers et quittance avec intérêts de droit à compter du 19 novembre 2024 ;
— si l’opposition de Mme [B] est déclarée recevable, condamner M. [L] et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 8 799,96 euros en derniers et quittance avec intérêts de droit à compter du 19 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [L] au paiement de ces sommes ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— condamner solidairement M. [L] et Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner enfin à supporter l’intégralité des dépens ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] et Mme [B] soit l’un et l’autre séparément, soit solidairement, à supporter l’intégralité des dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance ;
— les condamner aux dépens de la présente procédure.
La S.A.S. [E] soutient que l’opposition ayant été établie par M. [L] seul, qui ne justifie pas d’un pouvoir pour agir au nom de Mme [B], l’opposition de Mme [B] doit être déclarée irrecevable.
Dans le corps de ses écritures, elle soutient que Mme [B] est redevable de la somme de 261,98 euros qui lui a été adressée par chèque à tort sur le fondement de l’article 1302 du code civil, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Elle relève que le courrier de M. [L] ne constitue pas une véritable opposition mais une demande de délais de paiement, sans y articuler de demande dans le dispositif de ses écritures. Elle considère que sa proposition de régler la dette par versements mensuels de 150 euros ou 250 euros dès stabilisation de ses revenus est très aléatoire, alors que la dette a plus de trois ans que seuls un versement de 100 euros en 2024, puis deux de 150 euros chacun en 2025 sont intervenus.
Elle soutient que son préjudice financier n’est pas compensé par l’octroi des intérêts au taux légal, alors qu’elle a supporté des frais de commissaire de justice à hauteur de 580 euros versés à titre de provision, outre la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [H] [L] et madame [C] [B], suivant leurs explications rédigées par écrit et remises préalablement au conseil de la demanderesse, soutenues oralement à l’audience :
reconnaissent devoir la somme de 8 799,36 euros au principal ;contestent être redevables de dommages et intérêts ou frais irrépétibles.Ils expliquent avoir demandé des échéanciers pour rembourser leur dette sans avoir obtenu de réponse et en veulent pour preuve les pièces qu’ils produisent notamment un courrier du 1er octobre 2025 reconnaissant la dette principale dont ils sont redevables et proposaient de régler leurs dettes par mensualité de 150 euros et au bout d’un an, sous réserve de la stabilité de leur situation, en augmentant ce montant à 200 voire 250 euros par mois selon leurs capacités financières.
M. [L] être affecté d’une maladie qui s’est aggravée à compter de 2022, en cours de traitement.
Ils ont rencontré des difficultés avec leur entreprise restaurant qui, suite à un sinistre en octobre 2022, a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 8 janvier 2025 converti en liquidation judiciaire le 7 mai 2025.
Ils justifient avoir bénéficié d’un revenu imposable de 17 497 euros en 2024 avec un enfant à charge.
Ils justifient que Mme [B] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 11 juillet 2025, en qualité d’assistante familiale à son domicile, dont le salaire dépend du nombre d’enfants accueillis, sauf une indemnisation minimale en cas d’accueil non réalisé aux conditions du contrat.
Mme [B] précise à l’audience n’avoir jamais encaissé le chèque de 261,98 euros qui lui a été adressé à tort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des oppositions à ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 février 2025 a été faire à personne pour monsieur [L] et à domicile pour Mme [B].
Il sera donc constaté que l’opposition de M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juin 2025, est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à domicile à madame [B]. Dès lors, le délai d’opposition n’a pas couru et elle était recevable à soutenir son opposition par déclaration à l’audience du 18 septembre 2025.
Il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 février 2025.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A.S. [E] produit le devis accepté le 16 mars 2022 par monsieur [H] [L] et madame [C] [B], pour un prix de 12 713,37 euros TTC.
Elle produit la facture en date du 28 novembre 2022, d’un montant de 8 899,36 euros TTC.
Le principe comme le montant de la créance de la S.A.S. [E] ne sont pas contestés par les défendeurs qui expliquent leurs difficultés de paiement et demandent que les modalités de remboursement soient aménagées.
Il sera donc retenu que le solde restant dû à la S.A.S. [E] au titre des travaux convenus, après déduction de la somme de 100 euros versée le 21 mai 2024, les sommes de 150 euros versées le 21 novembre 2025 et le 18 décembre 2025, soit 8 499,36 euros TTC sur la facture du 28 novembre 2022.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, à l’audience les débiteurs expliquent leurs difficultés financières du fait d’un important sinistre et de la liquidation judiciaire de leur restaurant, ainsi que des problèmes de santé de M. [E].
Ils justifient avoir bénéficié d’un revenu imposable de 17 497 euros en 2024. Dans leur courrier reçu le 25 juin 2025, ils indiquaient que Mme [B] avait retrouvé un emploi stable et que monsieur [F] bénéficiait d’une nouvelle opportunité professionnelle.
Ils justifient que Mme [B] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 11 juillet 2025 dont elle espère un salaire mensuel d’environ 2 300 euros ; alors qu’ils assument la charge d’un enfant et le remboursement d’un crédit immobilier à raison de 1 221,13 euros par mois. Monsieur [F] dont les problèmes de santé ne sont pas totalement résolus, affirme être en voie de signature d’un nouveau contrat de travail en janvier 2026, ce dont il n’a cependant pas justifié à l’audience du 15 janvier 2026.
Sans mettre en doute leur bonne volonté, ils ne justifient pas d’une façon complète de leur situation financière.
Rien ne permet d’imposer à la société créancière qui n’a pas reçu de paiement significatif de sa créance depuis plus de trois ans, de subir des délais de paiement lesquels selon la proposition des défendeurs excèderaient 3 ans et demi, sans élément établissant leur capacité à tenir cet engagement.
En tout état de cause, le code civil limite à deux années la possibilité pour le juge d’échelonner le paiement des sommes dues.
En l’état, force est de constater que leur situation financière ne leur permet pas de régler leur dette de façon échelonnée en 24 mois.
Dès lors, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
La SAS [E] demande la condamnation dommages et intérêts des défendeurs en l’état d’un préjudice financier distinct de celui causé par le retard de paiement.
Elle évoque notamment les frais de recouvrement amiable par commissaire de justice.
Selon l’article L. 111-8 2ème et 3ème alinéa du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Le créancer indique avoir engagé des frais de recouvrement amiable auprès d’un commissaire de justice.
Cependant, l’erreur du commissaire de justice qui a remis un chèque de 261,98 euros à Mme [B] n’est pas imputable à celle-ci, d’autant qu’elle affirme ne jamais avoir encaissé ce chèque, que le contraire n’est pas prouvé et qu’aucune demande de remboursement ne figure dans le dispositif des conclusions de la demanderesse.
Le créancier supporte les frais de recouvrement amiable seulement en cas de mauvaise foi des débiteurs qu’il lui appartient de prouver.
Il n’est prouvé, avant saisie de la présente juridiction, que de l’envoi d’une seule mise en demeure et les diligences du commissaire de justice pour obtenir le versement de la somme de 100 euros en deux ans ne sont pas établies.
Par ailleurs, les débiteurs affirment avoir sollicité des délais de paiement sans avoir obtenu de réponse.
En l’absence de preuve de la mauvaise foi des débiteurs, la demande de réparation d’un préjudice financier constitué par les frais de recouvrement amiable sera rejetée.
Par ailleurs, les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer sont compris dans les dépens.
Les débiteurs sont redevables d’intérêts au taux légal sur la somme due depuis la mise en demeure du 19 novembre 2024.
Par ailleurs, la S.A.S. [E] n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui ne serait pas indemnisé par l’allocation d’intérêts de retard, ce dont il résulte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, monsieur [H] [L] et madame [C] [B] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [E] a exposé des frais non compris dans les dépens, pour faire valoir son droit dans le cadre de cette instance, qu’il ne serait pas équitable qu’elle conserve à sa charge.
M. [L] et Mme [B] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT recevables les oppositions formées par monsieur [H] [L] et madame [C] [B] à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 février 2025 à laquelle que le présent jugement se substitue;
CONDAMNE solidairement monsieur [H] [L] et madame [C] [B] à payer à la S.A.S. [E] la somme de 8 499,36 euros TTC pour solde de la facture du 28 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la S.A.S. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [H] [L] et madame [C] [B] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [L] et madame [C] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [L] et madame [C] [B] à verser à la S.A.S. [E] la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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