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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 mai 2025, n° 22/06753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06753 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WRAT
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Mme [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [T] [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [M] [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : [U] VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendu en date du 10 Juin 2024, avec effet différé au 15 Juillet 2024.
A l’audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
— Faits et procédure
[U] [L] a conclu le 5 septembre 2017 un pacte civil de solidarité avec Mme [D] [B].
Il est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder, M. [T] [L] et M. [Z] [L], ses deux fils issus d’une précédente union, selon acte de notoriété du 23 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice daté du 6 mai 2021, Mme [D] a fait assigner M. [T] [L] et M. [Z] [L] en référé devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner ceux-ci solidairement à lui payer la somme de 13 796 euros au titre des loyers lui étant dû au 30 avril 2021, à titre de provision, et ce avec intérêt au taux légal.
Par ordonnance du juge des référé du tribunal judiciaire de Lille du 16 novembre 2021, cette demande en référé a été rejetée.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, Mme [D] a fait assigner M. [T] [L] et M. [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation à lui payer la somme relative aux loyers impayés arrêtée au 30 avril 2021.
Les défendeurs ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’instruction a été fixée le 15 juillet 2024 par ordonnance de clôture différée du 10 juin 2024.
A l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
— Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 16 à 16-1-1, 763 alinéa 2 et 1353 du Code civil, 1240 du Code civil ;
Vu la loi N°2014-366 du 24 mars 2014 ;
Dire et ordonner que Messieurs [T] et [Z] [L] devront produire au Tribunal un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
Acter l’offre de Madame [D] de remettre la moto HARLEY DAVIDSON à un préposé dument mandaté à cet effet du garage HARLEY DAVIDSON ;
Débouter Monsieur [T] [L] et Monsieur [Z] [L] de toutes leurs demandes nouvelles, en ce compris les demandes relatives aux astreintes et au paiement des droits dans l’indivision du tableau COPE2 ;
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire des consorts [L] au paiement des loyers impayés, Mme [D] fait valoir, au visa des article 763 et 1751 du Code civil, qu’en sa qualité de partenaire survivante, elle a bénéficié d’un droit de jouissance gratuite de son logement pendant l’année suivant le décès de M. [U] [L] et que le paiement du loyer doit lui être remboursé par la succession. A cet égard, elle souligne que les défendeurs reconnaissent la moitié de la créance et que rien ne justifie que la condamnation se limite à la moitié des loyers. En outre, en réponse aux consorts [L] elle mentionne qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’insuffisance de l’actif successoral, le notaire lui ayant indiqué au demeurant que le dossier de succession était terminé.
Concernant sa demande de dommages et intérêts fondée sur le principe de la résistance abusive, la demanderesse se prévaut de son profond attachement au défunt et évoque le comportement des défendeurs.
S’agissant des demandes reconventionnelles de ces derniers, sur le fondement des articles 16, 16-1 et 16-1-1 du code civil, la demanderesse ne s’oppose pas à la restitution de l’urne funéraire de [U] [L] et de sa moto HARLEY DAVIDSON. Cependant, elle demande à être autorisée à remettre l’urne par l’intermédiaire d’un tiers, et la moto par le biais d’un concessionnaire de la marque de la moto.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, les consorts [L] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— DIRE et JUGER que Messieurs [Z] et [T] [L] devront payer solidairement la somme de 10 354 euros à Madame [B] [D] ;
— ORDONNER la restitution des cendres de Monsieur [U] [L] par Madame [B] [D] au profit de Monsieur [T] [L] et Monsieur [Z] [L], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jour où la décision sera définitive, et l’y condamner ;
— ORDONNER la restitution des effets personnels de Monsieur [U] [L] et de la moto HARLEY DAVIDSON immatriculéeCF-700- WY par Madame [B] [D], au profit de Monsieur [T] [L] et Monsieur [Z] [L], sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jour où la décision sera définitive, et l’y condamner ;
— CONDAMNER Madame [B] [D] à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de perte économique pour dépréciation de la moto au profit de Monsieur [T] [L] et Monsieur [Z] [L] ;
— DIRE que la somme de 10 354 euros correspondant au montant des loyers réglés durant une année par Madame [B] [D] par suite du décès de Monsieur [U] [L] relève du passif de la succession ;
— ORDONNER le partage de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [L], Monsieur [T] [L] et Madame [D],
— ATTRIBUER l’œuvre « Strong » de l’artiste [8] à Madame [D],
— CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 800 € en paiement de ses droits dans l’indivision,
— CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 800 € en paiement de ses droits dans l’indivision,
— CONDAMNER Madame [B] [D] à payer à Monsieur [T] [L] et Monsieur [Z] [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [D] aux entiers dépens.
Pour contester la demande en paiement des loyers impayés, les défendeurs soutiennent, au visa des articles 763 et 515-6 du code civil, d’une part que seul le prix de jouissance est supporté par la succession et non les charges occasionnées par l’occupation, d’autre part que leur père ne payant que la moitié du loyer en raison d’un accord avec Mme [D], une somme supérieure à ce montant ne peut peser sur la succession. Ils ajoutent que dans la mesure où leur père et la demanderesse ont contracté un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation des biens, les dettes de loyers sont des dettes personnelles qui ne sont pas soumises ni à la solidarité, ni à la succession. De surcroît, les défendeurs précisent que le remboursement des loyers impayés ne pourra s’effectuer qu’à l’issue du partage de la succession.
Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts arguant qu’ils n’ont pas contesté l’existence de la créance et que Mme [D] est à l’origine de la résistance abusive en refusant de restituer les affaires personnelles de leur père.
A l’appui de leur demande de restitution de l’urne funéraire de leur père, les consorts [L] reprochent à la demanderesse, sur le fondement des articles L2223-18-1 et L2223-18-2 du code des collectivités territoriales, de ne pas avoir la qualité pour la conserver car ils ont été les seuls à entretenir avec le défunt un lien permanent, lequel souhaitait qu’ils prennent les décisions relatives à ses funérailles.
Pour la demande de restitution de la moto, ils font valoir, au visa de l’article 2276 du code civil que Mme [D] l’a en sa possession et refuse de leur rendre alors qu’elle reconnait ne pas en être la propriétaire.
Les défendeurs forment une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils allèguent qu’en refusant de restituer la moto tout en ayant conscience de ne pas en être la propriétaire, le véhicule a perdu de la valeur car il n’a pas été utilisé.
Au soutien de leur demande de partage, d’attribution de l’œuvre [10] à la requérante et de la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 800 euros à chacun, les consorts [L] rappellent que l’œuvre a été acquise par le défunt et la requérante le 19 mars 2012 pour un montant de 3200 euros, qu’après le décès, l’œuvre est restée en la possession de la requérante et s’appuient sur les dispositions de l’article 815 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pièce n°15 litigieuse
La requérante soutient que l’attestation de [T] [L] est « infâme et mensongère », inexploitable par le tribunal. Mais, alors qu’elle ne précise pas quels propos contenus dans ladite pièce seraient infamants et mensongers, le tribunal ne relève dans ledit mail aucun propos injurieux ou diffamatoire ni aucun motif justifiant d’écarter la pièce, à charge pour lui en tout état de cause d’en apprécier la force probante. La demande est ainsi rejetée.
Sur la demande tendant à voir ordonner la production d’un justificatif de domicile
Il convient de rejeter ladite demande qui n’est fondée sur aucun texte et repose sur une allégation non étayée de résidence des défendeurs à une autre adresse.
Sur la demande de paiement des loyers impayés
L’article 515-6 du code civil énonce que lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763.
L’article 763 en ses deux premiers alinéas dispose :
« Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.»
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas le principe de la créance au bénéfice de la requérante mais d’abord son étendue.
Il convient d’observer d’emblée que les dispositions du code civil susmentionnées relatives au droit temporaire au logement du partenaire survivant ne limitent pas le droit au remboursement des loyers à la part qui était effectivement assumée par le partenaire survivant ou à la moitié du loyer. Il n’est fait aucune distinction selon le régime du pacte de solidarité civile ou la répartition des loyers et des charges pendant la vie commune des partenaires. Le texte qui prévoit d’ailleurs la gratuité au bénéfice du conjoint survivant même quand le défunt était seul propriétaire du bien, a pour objectif d’assurer au conjoint, partenaire survivant, une gratuité temporaire du logement.
Il ressort du contrat de bail du 13 décembre 2013 qu’au titre de leur résidence principale Mme [D] et M. [U] [L] étaient cotitulaires du bail au moment du décès de ce dernier le [Date décès 2] 2020. Les quittances de loyer versées aux débats mentionnent que le loyer a été de 1721 euros de septembre 2020 à décembre 2020, puis de 1728 euros jusqu’au mois d’aout 2021. Par conséquent, la créance locative pour la période du mois de septembre 2020 au mois d’aout 2021 s’élève à la somme de 20 708 euros.
Par conséquent, en application des dispositions susvisées, Mme [D] est fondée en sa demande à hauteur de la somme de 20.078 euros au titre du droit temporaire au logement.
Puis, les défendeurs soutiennent qu’ils ne peuvent être condamnés au paiement mais que le tribunal doit se contenter d’inscrire la dette au passif de la succession.
Mais il convient de souligner que le présent litige n’oppose pas plusieurs héritiers dans le cadre d’un partage judiciaire qui serait ordonné et que la succession n’a pas de personnalité morale. A cet égard, la décision rendue par le juge des référés le 16 novembre 2021 sur la demande provisionnelle de Mme [D], n’a pas autorité de la chose jugée.
Mme [D] est ainsi fondée à réclamer des deux défendeurs, dont la qualité d’héritier est démontrée, le paiement de ladite somme.
Par l’effet de l’article 1309 du Code Civil selon lequel la division de la dette a lieu entre les successeurs, l’obligation d’origine fût elle solidaire, il y a lieu de dire que la condamnation sera conjointe entre les consorts [L] et assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes de restitution
1. Sur la demande de restitution de l’urne funéraire de M. [U] [L]
L’article L2223-18-2 du code des collectivités territoriales qu’à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Puis il est admis qu’il convient de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider desdites modalités.
En l’espèce, les parties n’ont produit aucune pièce permettant de caractériser les volontés de M. [U] [L] de son vivant. Puis, les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause les liens d’affection unissant le défunt à Mme [D], sa compagne, ni à ses enfants.
En tout état de cause, elles sont parvenues à un accord puisque Mme [D] consent à la restitution de l’urne funéraire aux défendeurs, sauf à voir organiser cette restitution afin d’éviter tout conflit.
Par conséquent, compte tenu de leur accord, il convient de dire que l’urne funéraire sera remise par Mme [B] [D] à Messieurs [U] [L] à M. [T] [L], dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, le cas échéant par l’intermédiaire de la personne de confiance du choix de Mme [D], sans qu’il soit justifié de prononcer une astreinte.
2. Sur la demande de restitution de la moto et des effets personnels
Aux termes de l’article 2276 du code civil, En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
En l’espèce, Mme [D] ne conteste pas que la moto appartenait au défunt et doit en conséquence être restituée aux défendeurs.
Par conséquent, il convient d’ordonner la restitution par Mme [D] de la moto de marque HARLEY DAVIDSON immatriculée [Immatriculation 7] aux consorts [L], le cas échéant en présence d’une personne de confiance si elle le souhaite, dans un délai d’un mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
En revanche, les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre des effets personnels, la prétention étant indéterminée.
Sur la demande de partage relative à l’œuvre d’art
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
A cet égard, l’article 1360 du code de procédure civile indique qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un état descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenu à un partage amiable.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose à cet égard que le tribunal ordonne le partage, s’il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, la facture n°[Immatriculation 1] atteste que le tableau nommé « Strong » et réalisé par [8] a été vendu à M. [U] [L] et Mme [D].
Compte tenu du décès de [U] [L], l’œuvre appartient donc à ses fils, en leur qualité d’héritiers, et à Mme [D].
Toutefois, alors qu’il s’agit du seul bien en indivision entre les parties, il n’apparaît pas qu’un partage amiable ait été tenté, les demandes de ce chef n’ayant été formées que dans les dernières conclusions récapitulatives. De surcroît, Mme [D] ne demande pas que le tableau lui soit attribué, en sorte que les défendeurs ne peuvent qu’être intégralement déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil et de l’application qui en est faite, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice causée par une résistance abusive du défendeur.
Néanmoins, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus. La seule mention de l’existence d’un préjudice est en elle-même insuffisante.
En l’espèce, Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’un abus des défendeurs dans l’exercice de leurs droits.
Il convient donc de débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] [L] et de M. [Z] [L]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du procès-verbal de constat daté du 6 mai 2021 que Mme [D] a refusé de restituer la moto de marque HARLEY DAVIDSON à M. [T] [L]. Les lettres officielles datées du 14 mai 2021 et du 25 février 2022 adressées par le conseil de la demanderesse à celui des défendeurs évoquent la remise du véhicule auprès d’un concessionnaire [9]. Sans contester devoir la restituer, elle n’en a pourtant pas pris l’initiative, malgré les relances des défendeurs.
Pour autant, les défendeurs qui se prévalent d’un préjudice économique du fait de la dépréciation du véhicule ne fournissent aucune pièce de nature à l’établir.
Il convient donc de débouter, les consort [L] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, chacun succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour le même motif, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [D] tendant à voir écarter la pièce numéro 15 des défendeurs ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner aux défendeurs de produire un justificatif de domicile ;
CONDAMNE conjointement Messieurs [T] [L] et [Z] [L] à payer à Mme [B] [D] la somme de 20 708 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que l’urne funéraire contenant les cendres de [U] [L] sera remise par Mme [B] [D] à Messieurs [U] [L] à M. [T] [L], dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
ORDONNE la restitution de la moto de marque HARLEY DAVDISON immatriculée [Immatriculation 7] à M. [T] [L] et M. [Z] [L] dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [T] [L] et M. [Z] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [T] [L] et M. [Z] [L] de leur demande de partage ;
DEBOUTE M. [T] [L] et M. [Z] [L] de leur demande d’attribution du tableau « Strong » de l’artiste COPE 2 à Mme [B] [D] ;
DEBOUTE M. [T] [L] et M. [Z] [L] de leur demande de condamnation de Mme [B] [D] à leur payer la somme de 800 euros chacun au titre de ses droits dans l’indivision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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