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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 22/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03291 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03136 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2X7B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 9 mars 2022, Madame [E] [F] a été placée en arrêt de travail au titre du risque maladie.
Par notification du 30 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a indiqué à Madame [E] [F], après avis du médecin conseil, que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 5 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 novembre 2022, Madame [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier réceptionné le 26 septembre 2022, confirmant la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 5 juillet 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
Madame [E] [F], comparant en personne, demande au tribunal de :
— Faire droit à sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 5 juillet 2022 ;
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [F] expose être atteinte de douleurs lombaires qui l’ont contrainte à être placée en arrêt de travail. Elle soutient que lors de la visite de contrôle organisée par la caisse le 28 juin 2022, le médecin-conseil a procédé à un examen expéditif et n’a pas pris connaissance de son dossier médical. Elle fait valoir que les diverses pièces médicales produites permettent de prouver que son état de santé était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 5 juillet 2022. Enfin, elle indique que ce contexte a accru ses douleurs et l’a placé dans une situation financière difficile l’obligeant à vendre sa maison.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
— Ordonner une consultation médicale ou une expertise judiciaire confiée à un expert qui aura pour mission de :
— Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 juillet 2022,
— Dans la négative, dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible avec la précision que l’assurée a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mars 2022, que les prolongations qui ont suivi en arrêt de travail complet se sont poursuivis jusqu’au 30 septembre 2022, et qu’enfin il a été mis en place un mi-temps thérapeutique du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, aucune prescription n’étant intervenue au-delà de cette date.
Au soutien de ses demandes, la CPAM expose qu’il résulte des pièces versées aux débats par Madame [E] [F] une difficulté d’ordre médical quant à l’aptitude de cette dernière à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 5 juillet 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de Madame [E] [F] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 juillet 2022
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
En utilisant le terme « reprendre le travail », le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre « son » emploi et reprendre « un » emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s’apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu’en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s’apprécie par rapport à n’importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
En l’espèce, Madame [E] [F] conteste la décision de la CPAM en date du 30 juin 2022 l’ayant informé qu’après examen de sa situation, le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 5 juillet 2022.
Sur contestation de Madame [E] [F], la commission de recours amiable a été saisie. En l’absence de réponse dans le délai imparti, Madame [E] [F] a saisi le tribunal de céans.
A l’appui de sa contestation, Madame [E] [F] se prévaut notamment des pièces médicales suivantes :
— Le courrier établi le 1er octobre 2015 par le Docteur [T] [B], neurochirurgien, lequel indique : « Je laisse sortir Madame [E] [F]… qui est entrée en urgence pour une sciatique hyperalgique à gauche de type S1. L’IRM a montré une hernie discale médiane plutôt para médiane droite. Je lui ai fait faire une infiltration… » ;
Le courrier établi le 29 septembre 2020 par le Docteur [T] [B], neurochirurgien, lequel indique : « Madame [E] [F]… est très gênée en position assise. Je pense qu’il faudra l’arrêter quelques mois pour apprécier son évolution, en faisant des séances de kinésithérapie en privilégiant la relaxation musculaire et les massages » ;
Les résultats de l’IRM du rachis cervical réalisée le 22 novembre 2021 concluant à une « protrusion discale postéro-latérale gauche C5-C6 » ;
Le courrier établi le 12 janvier 2022 par le Docteur [T] [B], neurochirurgien, lequel indique : « Je vois ce jour en consultation Madame [E] [F]… elle a actuellement un double problème. D’un côté elle a toujours sa sciatique avec une irradiation à la fesse droite. Elle est très gênée en position assise. On a fait des infiltrations et de la kinésithérapie… Si elle ne reprend pas son travail, elle peut continuer sans obligation opératoire… » ;
Le courrier établi le 27 juin 2022 par le Docteur [T] [B], neurochirurgien, lequel indique : « Pour le moment, je pense qu’elle ne peut absolument pas reprendre son travail. Je l’arrête jusqu’au 30/09/22… » ;
Les résultats de l’IRM lombaire en date du 8 juillet 2022 concluant à une « discopathie L5-S1 modic 1. Respect de l’alignement des murs vertébraux postérieurs » ;
Le courrier établi le 29 septembre 2022 par le Docteur [T] [B], neurochirurgien, lequel indique : « Je vois ce jour en consultation Madame [E] [F]… qui a toujours des douleurs cervicales et lombaires. Elle a un litige avec la CPAM qui me semble tout à fait non fondé car il est évident qu’elle a des problèmes cervicaux et lombaires avec des examens neurologiques qui montrent qu’elle a des pathologies… » ;
Les résultats de l’IRM du rachis lombaire réalisée le 31 mars 2023 concluant à une « lésion discopathies protrusives irritative L5-S1 canalo-foraminal droite avec manifestations conflictuelles et irritatives » ;
Le compte rendu de l’infiltration du rachis lombaire en date du 1er août 2024 ;
Les résultats de l’IRM du rachis lombaire réalisée le 2 octobre 2024 concluant à une « pathologie focalisée mais sévère de la charnière lombo-sacrée » ;
Le certificat médical établi le 27 mars 2025 par le Docteur [T] [B], neurochirurgien, lequel certifie que « Madame [E] [F]… est suivie pour un problème lombaire depuis longtemps… Elle a fait une IRM en urgence qui montre une sténose foraminale en C5C6 et C6C7 due à un problème d’arthrose et de protrusion discale… Elle doit être suivie en consultation car on ne peut pas exclure la nécessité d’autres traitements comme des infiltrations et si la douleur revient de façon importante il pourra y avoir une indication de traitement chirurgical… ».
Comme le relève justement la caisse, il résulte de l’ensemble de ces éléments une difficulté d’ordre médical quant à l’aptitude de Madame [E] [F] à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 5 juillet 2022.
Une expertise judiciaire sera dès lors ordonnée et, dans l’attente, l’ensemble des demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [Z] [M],
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Examiner Madame [E] [F],
— Entendre les parties en leurs observations,
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [E] [F], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
— Dire si, à la date du 5 juillet 2022, l’état de santé de Madame [E] [F] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
— Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [E] [F] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur [Z] [U], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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