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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre de la famille
Affaire N° RG 24/00014 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DV73
[H] [B] épouse [E]
c/ [I] [E]
JUGEMENT
du 04 JUILLET 2025
*********
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mireille THOMAS, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires Familiales : Marion COUTURIER
Greffière: Delphine PHEULPIN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition ;
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par Marion COUTURIER, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Besançon, déléguée par ordonnance en date du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Montbéliard en qualité de Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Delphine PHEULPIN, Greffière, à l’audience du 04 Juillet 2025.
Minute n° :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [I] [E], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle),
et de
Mme [H], [U], [L] [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [B] et M. [I] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle de [X] [E] et [O] [E] alternativement au domicile de Mme [H] [B] et au domicile de M. [I] [E], sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
chez le père :
pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires à 18h au vendredi de la semaine suivante à 18h,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts des vacances scolaires d’été les années paires,
chez la mère :
pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à 18h au vendredi de la semaine suivante à 18h,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années paires,
pendant les vacances d’été : les 2ème et 4ème quarts les années impaires et les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires d’été les années paires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le 24 décembre chez leur mère et le 25 décembre chez leur père les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10 h à 19 h ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels comprenant les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge, les frais d’activités sportives et culturelles, les frais de cantine et d’internat, les frais de permis de conduire exposés pour les enfants avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et, en tant que de besoin, les CONDAMNE à payer ces sommes ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement par moitié des dépens ;
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Besançon, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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