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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEU6
N° Minute : 25/01323
AFFAIRE
[10]
C/
Société SARL [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [F], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Société SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [G] [K] [J], gérant,
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 3 janvier 2024, la SARL [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 décembre 2023 par le directeur de l’Union de [7] (ci-après : l’URSSAF), pour un montant de 1.191 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de décembre 2019 et juillet 2022, et du premier trimestre 2016.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF indique au tribunal qu’elle se désiste de sa contrainte et prendra à sa charge les frais de justice, y compris ceux relatifs à la saisie attribution pratiquée à la suite de la signification de la contrainte. Elle s’engage en conséquence à restituer à la SARL [5] la somme de 367,35 € appréhendée dans le cadre de la saisie attribution.
La SARL [5] déclare pour sa part être d’accord avec les demandes de l’URSSAF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans le cas présent, il conviendra de constater et dire parfait le désistement d’instance de la demanderesse en ce qui concerne sa contrainte du 20 décembre 2023, la défenderesse l’ayant expressément accepté.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 42,04 €, seront donc laissés à la charge de l’URSSAF, de même que ceux de la saisie attribution signifiée le 16 janvier 2024.
L’URSSAF sera condamnée en conséquence de remboursement de la somme de 367,35 € correspondant au montant de la somme saisie dans le cadre de cette saisie attribution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention contraire, l’URSSAF sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE et dit parfait le désistement d’instance de l’URSSAF d’Île-de-France relatif à sa contrainte émise le 20 décembre 2023 à l’encontre de la SARL [5], au titre des sommes réclamées pour la période des mois de décembre 2019 et juillet 2022, et du premier trimestre 2016 ;
LAISSE à la charge de l'[9] les frais de signification de la contrainte du 20 décembre 2023, d’un montant de 42,04 €, ainsi que les frais de signification de la saisie attribution signifiée le 16 janvier 2024, ;
CONDAMNE l’URSSAF à rembourser à la SARL [5] la somme de 367,35€ correspondant au montant de la somme saisie dans le cadre de la saisie attribution signifiée le 16 janvier 2024 ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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