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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 22/05608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Juliette BARRE
— Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 22/05608
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RA
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juillet 2025
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 13], représenté par son Directeur, FONCIA [11]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son administrateur provisoire, Maître [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Maître [W] [Z] es qualités d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 10], dénommé [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062
Intervention forcée
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0141
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [K] en la personne de Maître [N] [K] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUNOUNE, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie a l’accord sur l’Espace économique européen
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience publique du 6 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juin 2025.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 10 Juillet 202.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 10] dénommé [Adresse 12] est membre de l'[Adresse 13].
Soutenant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ne règle pas ses charges de membre de l’Union et que sa dette à ce titre était de 245.148, 95 € au 2ème appel 2022, l'[Adresse 13] l’a assigné en paiement et en responsabilité devant le tribunal par acte d’huissier de justice du 9 mai 2022.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 22/05608.
Par actes d’huissier de justice des 17 et 22 avril 2024, maître [W] [Z], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 10] dénommé [Adresse 12] a assigné en intervention forcée devant le tribunal l’Etat français représenté par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués, ainsi que la société Sounoune, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Montravers [K].
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 24/05540.
Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 4 mars 2025, l'[Adresse 13] demande au juge de la mise en état de :
« Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] des fins de non-recevoir soulevées, de sa demande de renvoi et de toutes ses demandes
Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] à payer une provision de 300.000 € au titre des charges arrêtés du 1er avril 2021 au 1er appel 2024 inclus
Enjoindre à Me [Z] es qualités de communiquer :
— les pièces annexées à sa requête aux fins de prorogation de mission (PA8) :
— les rapports annuels et comptes rendus de mission, ainsi que les annexes comptables, établis depuis sa désignation conformément à l’article 29-1de la Loi de 1965 et à l’article 62-11 du Décret de 1967.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] à payer 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] en tous les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Débouter l'[Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes ;
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Juger recevable l’intervention forcée de la SELARL MONTRAVERS [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUNOUNE,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamner la SELARL MONTRAVERS [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUNOUNE, à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] , dénommé « [Adresse 12] » à hauteur de la somme de 5 342,17 euros de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre au profit de l'[Adresse 13],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la SELARL MONTRAVERS [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUNOUNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] , dénommé « [Adresse 12] » la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la SELARL MONTRAVERS [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUNOUNE, aux dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] demandait en outre au juge de la mise en état de constater un désistement partiel :
« Vu les articles 385 et 394 du Code de procédure civile,
Constater le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] , dénommé « [Adresse 12] » à l’égard de l’ETAT FRANÇAIS représenté par l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES,
Sous réserve de l’acceptation du désistement d’instance par l’ETAT FRANÇAIS représenté par l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES,
Déclarer parfait le désistement partiel d’instance,
Débouter l’ETAT FRANÇAIS représenté par l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constater l’extinction de l’instance pendante entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] , dénommé « [Adresse 12] » et l’ETAT FRANÇAIS représenté par l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 4 mars 2025, l’AGRASC demande au juge de la mise en état de :
« Juger l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis confisqués recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] [Adresse 12], représenté par son administrateur provisoire Maître [W] [Z], de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] [Adresse 12], représenté par son administrateur provisoire Maître [W] [Z] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis confisqués la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ».
*
La société Sounoune, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Montravers [K], n’a pas constitué avocat.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 6 mars 2025, a été mis en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] contre l’Etat français
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] s’est désisté de ses demandes contre l’Etat français.
L’AGRASC ne s’oppose pas à ce désistement, mais réclame une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc déclarer parfait le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] contre l’Etat Français.
Compte-tenu du contexte du litige, la demande au titre des frais irrépétibles de l’AGRASC sera rejetée.
Sur la demande de provision de l'[Adresse 13]
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l'[Adresse 13] fait valoir que l’arriéré de charges dont est redevable le syndicat des copropriétaires est de 542.918,08 € pour la période du 1er avril 2021 au au 1er janvier 2025. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a reconnu être débiteur des charges demandées et a procédé à quelques règlements. Elle précise que les budgets ont été votés et les appels de charges ne sont pas contestables.
En défense sur cette demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] fait valoir qu’il a procédé à plusieurs règlements et que la demanderesse ne produit pas l’apurement des comptes de l’exercice 2022 prévu par les statuts de l'[Adresse 13]. Il ajoute que la créance est contestable dans son quantum.
Le calcul des charges est contesté par le syndicat des copropriétaires membre de l’Union.
La demande au titre de l’arriéré de charges doit être tranchée par le tribunal.
La demande de provision de 300.000 € sera rejetée.
La demande de garantie du syndicat des copropriétaires défendeur à l’incident est sans objet.
Sur la demande de communication de pièces
Vu l’article 788 du code de procédure civile qui prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, l'[Adresse 13] demande la communication des pièces annexées à la requête de prorogation de la mission de Maître [Z] en soutenant qu’il n’assure pas sa mission.
En défense, maître [Z] fait valoir que le fondement juridique de la demande n’est pas précisé et qu’il n’a pas d’obligation de communiquer les documents litigieux.
L'[Adresse 13] n’explique pas suffisamment en quoi la communication des documents litigieux est nécessaire pour appuyer sa demande principale au titre du paiement de l’arriéré de charges du syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
En l’état, cette demande sera rejetée.
Les frais irrépétibles et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS parfait le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] contre l’Etat français ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties (provision et appel en garantie sur condamnations provisionnelles, communication de pièces et demande de frais irrépétibles de l’AGRASC) ;
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles (sauf celle de l’AGRASC déjà tranchée) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 20 Novembre 2025 à 10H05 pour point sur le dossier :
— Mise à jour des conclusions demandeur avant le 15 septembre 2025 ;
— Mise à jour des conclusions défendeur avant le 15 octobre 2025 ;
— Bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état.
Faite et rendue à Paris le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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