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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 21/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/02207 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N2N7
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS,
Me Linda NOTOMISTA
CCC :
à
Me [I], Notaire à [Localité 19]
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Madame [X] [T] [Y] épouse [D],
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Linda NOTOMISTA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Delphine TOMEZYK, de l’Association STS AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [M] [R] [Y] veuve [Y],
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils :
[N] [H] [Y],
né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 18 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] est décédé à [Localité 25] le [Date décès 7] 2016.
Il s’est marié en quatrième noces à Madame [M] [C], sous le régime de la communauté légale, le [Date mariage 9] 2005. De cette union est issu un enfant mineur, [N].
Madame [X] [D], sa fille, est issue de la première union du défunt avec Madame [U] [S] [W].
Le 26 janvier 2007, Monsieur [O] [Y] a consenti une donation au profit de son épouse.
Madame [M] [Y] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux.
La copie d’un testament olographe qui aurait été établi par le défunt en date du 10 octobre 2014 a été retrouvée, par lequel il exhérède sa fille [X] au profit de son fils [N], l’original n’ayant pas été retrouvé.
La succession est en cours de règlement par l’Etude de Me [I], Notaire au sein de l’Etude [A], [I], sise à [Localité 20] et un acte de notoriété a été établi.
Au mois de novembre 2017, le Notaire a établi un projet d’état liquidatif, auquel il n’a jamais été donné suite.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 12avril 2021, Madame [X] [Y] a fait assigner Madame [M] [C] veuve [Y], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [N], devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, déclarer inapplicable le testament du 10 octobre 2014 et ordonner l’ouverture et la liquidation de la succession de Monsieur [Y].
Par conclusions en réplique et récapitulatives en date du 17 mai 2024, Madame [X] [Y] demande au tribunal de :
I/ À TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER Madame [D] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER inapplicable le testament olographe du 10 octobre 2014
EN CONSEQUENCE :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la communauté de biens réduite aux acquêts entre Madame et Monsieur [Y] ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [Y] ;
— COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— DIRE que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, sur le fondement de l’article 1365 du Code de procédure civile, et que dans ce cas les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
— COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— ORDONNER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ORDONNER le partage de l’actif successoral entre les héritiers à proportion de leurs droits respectifs, et notamment :
— Ordonner le partage des liquidités en fonction des droits respectifs de chacun ;
— Attribuer en nature à chacun des héritiers les lots en nue-propriété suivant, sous réserve de versement de soulte :
• Un bien immobilier sis à [Adresse 24] cadastré AD [Cadastre 10] et [Cadastre 11], lots n°2, 13 32, 37 et 40
• Un bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 19], cadastré AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 12], lots n°181, 192 et 845
• Un bien immobilier sis [Adresse 13] sis à [Localité 26], cadastré C[Cadastre 5] et C[Cadastre 14].
— ORDONNER la réduction des droits de Madame [M] [C] issue de la donation entre époux et le versement d’une indemnité de réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire de Madame [X] [D].
II/ À TITRE SUBSIDIAIRE :
— QUALIFIER le legs consenti par le défunt à Monsieur [N] [Y] par testament olographe du 10 octobre 2014 de legs universel ;
En conséquence :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [M] [Y] et Monsieur [O] [Y] ;
— CONSTATER que Madame [X] [D] est créancière d’une indemnité de réduction ;
— DESIGNER un Notaire pour établir les comptes entre les parties et déterminer le montant de l’indemnité de réduction en tenant compte également de la donation entre époux ;
— COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations ;
— ORDONNER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
III/ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [M] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Madame [M] [Y] à verser à Madame [X] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense du 1er avril 2024, Madame [M] [F] veuve [Y] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [Y] épouse [D] en liquidation partage de la succession de Monsieur [Y],
À titre subsidiaire,
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [Y],
— Désigner tel Notaire qu’il plaira afin d’y procéder,
— Dire qu’il y a lieu à application des dispositions testamentaires de Monsieur [Y],
En tout état de cause,
— Débouter Madame [Y] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] épouse [D] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
Madame [M] [Y] entend soulever l’irrecevabilité de l’assignation en compte, liquidation et partage de la succession délivrée par Madame [X] [D], sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile, au motif que la demanderesse ne justifierait pas suffisamment des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) »
Il est admis que le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence, faute pour Madame [M] [C] d’avoir saisi le juge de la mise en état d’un incident à cette fin, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la validité du testament olographe du 10 octobre 2014
L’article 1348 ancien du Code civil, applicable en l’espèce, prévoit que les règles concernant la preuve littérale « reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support ».
Ainsi lorsqu’il n’est pas possible de produire l’original d’un testament olographe, son existence peut être apportée par d’autres modes de preuve.
Il est cependant nécessaire de démontrer que le testament perdu ou détruit était régulier, c’est-à-dire que la signature et l’écriture sont authentiques et il faut que la perte ou la destruction du testament soit indépendante de la volonté du testateur et que cette perte ait été causée par une force majeure.
L’article 970 du Code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
En l’espèce, le testament olographe date du 10 octobre 2014.
Le fichier central des dernières volontés mentionne l’enregistrement d’un document le 3 décembre 2015 et sur la copie du testament figure le tampon de l’Etude, laquelle a indiqué ne pas voir retrouvé l’original dans son coffre.
En l’espèce, on peut considérer que la perte du testament original par le notaire constitue un cas de force majeure, les héritiers pouvant dès lors produire une copie à titre de preuve du testament olographe du 10 octobre 2014, ce d’autant qu’il a été déposé au FCDDV et que la copie produite porte le cachet de l’étude notariale de Me [A].
Par ailleurs, l’acte de notoriété établi par Maître [I], notaire au sein de la SCP [A]/[I], le 28 janvier 2021 précise « L’original de ces dispositions testamentaires (testament du 10 octobre 2014) n’a pas été retrouvé au coffre de l’Office notarial dénommé en tête des présentes.
Par suite, les héritiers décident à l’instant d’exécuter ce testament nul en la forme, puisqu’aucun original n’a pu être produit, et entendent reconnaître la qualification de testament verbal aux dispositions du testament relaté ci-dessus dont uniquement une copie est demeurée ci-après annexée. », étant précisé que lors de l’établissement de cet acte, Madame [C] était présente en son nom personnel et en qualité de représentante de son fils [N], et Madame [X] [Y] représentée par Madame [E] [J], assistante notaire aux termes d’une procuration sous seing privé en date du 21 décembre 2020, annexée.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le testament du 10 octobre 2014 doit recevoir application.
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’actif de la succession de Monsieur [Y] se compose des biens immobiliers suivants :
— Un bien immobilier commun aux époux [Y] sis à [Localité 23],
— Un bien immobilier indivis sis à [Localité 21],
Monsieur [Y] détenait également les comptes bancaires suivants :
— Un compte courant ouvert auprès de la [27] dont le solde au jour du décès s’élevait à la somme de 492,17 Euros,
— Un livret de développement durable ouvert auprès de la [27] dont le solde au jour du décès s’élevait à la somme de 15,03 Euros,
— Un compte courant ouvert auprès de la [16] dont le solde au jour du décès s’élevait à la somme de 2 114,16 Euros,
— Un livret A ouvert auprès de la [16] dont le solde au jour du décès s’élevait à la somme de 9,56 Euros.
Il ressort que les héritiers sont en désaccord la répartition de l’actif successoral.
Au vu de ce désaccord persistant, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [Y].
Il y a lieu de désigner pour ce faire, en l’absence d’opposition des parties, Me [I], Notaire au sein de l’Etude [A], [I], sise à [Localité 20], déjà saisie.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 500 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision ou des éventuelles donations consenties par le défunt, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires et, se prononce sur les éventuels rapports à la succession.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il lui appartiendra en outre de procéder à d’éventuelles réductions des droits de certains héritiers en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [M] [C] veuve [Y] de sa fin de non-recevoir ;
Dit que le testament établi le 10 octobre 2014 par Monsieur [O] [Y] doit recevoir application ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [Y], décédé à [Localité 25] le [Date décès 7] 2016 ;
Commet Me [I], Notaire au sein de l’Etude [A], [I] sise à [Localité 19], pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie ;
Ordonne à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 500 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage (500 euros pour Madame [M] [C] en son nom personnel et 500 euros en qualité de représentante de son fils [N], et 500 euros pour Madame [X] [Y]), et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.500 (mille-cinq-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
Dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents relatifs aux biens et comptes bancaires sis au Portugal qui seraient en leur possession ;
Dit que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, pour évaluer le cas échéant les biens composant la succession, notamment les biens immobiliers sis à [Localité 23] et à [Localité 21] ;
Rappelle que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
Rappelle que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
Rappelle que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision, ainsi que les éventuelles réductions des droits de certains héritiers en cas d’atteinte à la réserve héréditaire ;
Commet le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens de l’instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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